Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-22.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.374
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° G 20-22.374
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission au bureau d'ide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1 er avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.374 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Antiquités Valérie Levesque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Antiquités Valérie Levesque, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Antiquités Valérie Levesque la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiqué par M. [P], encourt la censure ;
En ce qu'il a infirmant le jugement, annulé la vente de l'objet chinois, puis condamné M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 25 000 euros ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si la transformation de l'objet par réunion de deux parties de dates différentes, postérieures à l'époque Ming, n'excluait pas qu'il soit daté de l'époque Ming, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'acceptation, par les parties au contrat, d'un aléa quant à la substance de la chose vendue, exclut toute erreur ; que les parties ont sciemment contracté dans l'incertitude de la datation exacte de l'objet vendu ; qu'en retenant que le consentement de Mme [M] était entaché d'erreur quant à la date de la chose, les juges du fond ont violé l'article 1110 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiqué par M. [P], encourt la censure ;
En ce qu'il a infirmant le jugement, annulé la vente de l'objet chinois, puis condamné M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 25 000 euros ;
ALORS QUE en condamnant M. [P] à réparer le préjudice de Mme [M] à une somme « arrondie », les juges du fond ont violé le principe de réparation intégrale.
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard