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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Z... Marie Jésus X..., épouse Y..., demeurant à Dax (Landes), résidence Tuc d'Eauze, impasse du Tuc d'Eauze,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief ;
Attendu que Mme Marie-Jésus X..., épouse Y..., a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de
Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 12 novembre 1990, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que Mme X..., épouse Y..., ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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