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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, civile A), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a offert, le 7 juin 1988 aux époux X... un prêt relais d'un montant de 175 000 francs remboursable en deux ans dans l'attente du prix de vente d'un immeuble ; qu'ils ont été assignés en remboursement de ce prêt tandis que Mme Z... a opposé la nullité de l'acte de prêt et, à défaut, la faute de la banque ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que Mme Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de l'UCB alors, selon le moyen, que la nullité du contrat ayant été invoqué par voie d'exception, la cour d'appel, en la déclarant prescrite, a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nulllité du contrat de prêt opposé plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, qui caractérisait l'exécution du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en lui imputant à faute le non-respect des garanties stipulées au contrat de prêt alors que la banque était seule en mesure d'en exiger l'accomplissement avant de verser les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Z... invoquait un préjudice inexistant ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'UCB la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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