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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-17.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.692

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la modification de l'implantation de la maison avait été faite par M. X..., maître d'oeuvre, avec l'accord de M. Y..., maître de l'ouvrage, et que si la demande d'un nouveau permis de construire était devenue nécessaire pour régulariser les non-conformités relatives à l'implantation et à l'altimétrie de la maison constatées seulement en février 2003 par un expert judiciaire désigné en référé à la demande du maître l'ouvrage, c'est par suite de la caducité du permis de construire initial obtenu le 11 mai 2000 en conséquence de l'arrêt du chantier survenu en novembre 2000 relevant de la seule responsabilité de M. Y... qui s'était refusé à exécuter son obligation de paiement alors que les demandes du maître d'oeuvre étaient justifiées, le permis de construire ayant été obtenu, le chantier ouvert, et les travaux de terrassement pour l'implantation de la maison exécutés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz