jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Everite anciennement dénommée Everitube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., demeurant La Croix Labbé, 35590 L'Hermitage,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everite, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Everite de ce qu'elle renonce au premier moyen de son pourvoi :
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, le sous-acquéreur disposant, comme l'acquéreur, d'une action contractuelle directe contre le vendeur initial, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement, non contraires à sa décision, a légalement justifié celle-ci et répondu, sans se contredire, aux conclusions, en retenant que la société Everite, qui était fabricante des ardoises vendues par les Etablissements Larivière, ne contestait pas avoir "mandaté" la société Coverland pour recolorer les ardoises, en cours d'expertise, après expiration du délai de 10 ans et sans qu'un bon de garantie soit fourni;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite, envers le trésorier-payeur général, pour ceux exposés par M. X... et envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard