Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions et documents déposés par M. X... le 18 octobre 1994, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce qu'il est constant que ces écritures ne formulent pas de demandes et de moyens nouveaux et que les pièces communiquées ne sont pas toutes indispensables à la solution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.