Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2013. 13/00226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00226

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ACM/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00226. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mai 2012, enregistrée sous le no10013 Assuré : Henri X... ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANTE : Société SERFOTEX La Périère 49170 ST GERMAIN DES PRES représentée par Maître Katia PONET, substituant la SA CASSIUS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE 56 chemin Joseph Aiguier 13297 MARSEILLE CEDEX 9 représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Madame Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : Le 25 septembre 2006, M. Henri X..., préposé de la société Serfotex en qualité de chef mineur, a été victime d'un arrêt cardiaque dans sa voiture de service. L'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail "la victime a eu un malaise avec étourdissement au sein de la voiture de service à l'arrêt" et a expressément émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident. M. X... est décédé des suites de son malaise dans la nuit du 28 au 29 septembre 2006. Le certificat médical du décès n'étant pas parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) alors que le délai initial d'instruction de 30 jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale arrivait à son terme, la caisse a informé la famille de la victime et l'employeur par lettre datée du 15 décembre 2006 d'un défaut de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle, faute d'être en état de statuer sur la relation de cause à effet entre l'accident et le décès. Le certificat médical de décès lui étant ultérieurement parvenu, la caisse a notifié le 11 septembre 2007 aux ayants-droit du défunt et à l'employeur la reprise de l'instruction du dossier. Par courrier du 15 octobre 2007 reçu le 17 octobre suivant par la destinataire, elle a informé la société Serfotex de la fin de l'instruction et l'a invitée à consulter le dossier de M. X... préalablement à sa prise de décision fixée au 29 octobre 2007. Le 30 octobre elle lui a notifié sa décision de prise en charge. La société Serfotex, après l'échec d'un recours amiable en commission, a saisi le 6 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire aux fins, à titre principal, de faire reconnaître le caractère inopposable à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle et ,à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'obtenir des éclaircissements sur l'imputabilité du décès de M. X... à son travail. Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal a débouté la société Serfotex de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration enregistrée le 23 janvier 2013, la société Serfotex a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la société Serfotex demande à la cour de constater que la caisse ne l'a pas informée préalablement à sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à venir de la décision, de constater que la caisse ne lui a pas accordé un délai suffisant pour consulter le dossier de M. X... et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge du décès de celui-ci au titre de la législation professionnelle, de constater que l'agent signataire de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... et du décès qui s'en est suivi au titre de la législation professionnelle ne disposait pas d'une délégation de signature conformément aux exigences des articles R.122-3 et D.353-6 du code de la sécurité sociale, en conséquence, de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge du décès de M. X... doit lui être déclarée inopposable. Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que le malaise cardiaque de M. X... résulte d'une cause totalement étrangère au travail, en conséquence, de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable, plus subsidiairement encore, de constater que le lien de causalité entre le décès de M. X... et son travail prête à discussion sur la question de l'existence d'un état pathologique préexistant, en conséquence d'ordonner une expertise médicale et de condamner la caisse au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens. Elle fait valoir que la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur à toutes les phases de la procédure d'instruction d'un accident du travail et ce quel que soit le sens de sa décision de prise en charge ou non de cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle en déduit qu'en l'espèce la décision initiale de non-prise en charge n'ayant pas été régulièrement précédée, selon elle, d'une information sur la clôture de l'instruction, la décision finale de prise en charge, rendue près d'un an plus tard, ne lui est pas opposable. Elle estime, ensuite, compte-tenu de la distance de quelque 930 km séparant le Maine-et-Loire des Bouches-du-Rhône, n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier de M. X... et faire valoir, le cas échéant, ses observations, le délai de jours utiles hors samedi et dimanche, jours de fermeture de la caisse, ayant été au nombre de sept entre le mercredi 17 octobre 2007, date de la réception du courrier de la caisse, et le lundi 29 octobre 2007, date de sa prise de décision et se prévaut de décisions de jurisprudence en ce sens. Elle soutient, encore, que, Melle Z..., "technicien prestations maladie", auteur de la décision de prise en charge litigieuse, ne disposait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature suffisamment précise au regard des textes et de la jurisprudence pour en être l'auteur, ce qui, selon elle, constitue une irrégularité de fond qui justifie de déclarer inopposable cette décision. Subsidiairement, elle conteste, faute d'élément objectif le démontrant, le lien unissant le décès de M. X... et son activité professionnelle et soutient que son malaise cardiaque trouve sa cause dans un état pathologique antérieur combiné à des facteurs personnels d'aggravation. Elle considère qu'à tout le moins un doute sérieux existe qui justifie l'instauration d'une mesure d'expertise. Dans des écritures déposées au greffe le 24 septembre 2013 et reprises oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle expose avoir adressé une lettre recommandée datée du 20 octobre 2006 à la société Serfotex, reçue le 26 octobre suivant, l'informant d'un délai complémentaire d'instruction dans l'attente des pièces constitutives du dossier, puis le 4 décembre 2006 une nouvelle lettre recommandée, reçue le 8 décembre suivant, l'avisant de la fin de l'instruction et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier avant sa prise de décision devant intervenir le 15 décembre. Elle soutient que l'employeur n'est recevable ni à invoquer une décision implicite de prise en charge, seul l'assuré social ayant qualité pour le faire, ni à se plaindre d'une décision de refus de prise en charge non susceptible de lui faire grief. Elle précise que préalablement à sa décision de prise en charge notifiée le 30 octobre 2007, elle a dûment informé la société Serfotex de la date de fin d'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision prévue pour le 29 octobre. Elle estime que le délai de sept jours utiles dont a bénéficié la société Serfotex était pleinement suffisant. Concernant la régularité de la décision de prise en charge, elle soutient que le défaut de signature par le Directeur de la caisse importe peu dès lors qu'il n'affecte pas la validité de l'acte si le destinataire est en mesure de connaître, comme en l'espèce, l'organisme à l'origine de la décision. Elle verse, à toutes fins, l'acte de délégation de signature établi le 1er juin 2006 par son directeur à Mme Z... qui porte, notamment, sur les décisions de liquidation des prestations invalidité, décès, accident du travail et rappelle que cette liquidation est déterminée au vu de l'avis donné par le service de contrôle médical qui s'impose à elle, en application des dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle rappelle qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la survenance du fait accidentel au temps et sur le lieu de travail fait présumer son caractère d'accident du travail et que cette présomption n'est détruite que si est apportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, preuve qui incombe à l'employeur et que celui-ci, selon elle, ne rapporte pas en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'opposabilité de la décision de non-prise en charge de l'accident mortel de M. X... au titre de la législation professionnelle Attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale en sa rédaction, antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Que le délai ainsi imparti à l'employeur court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier, soit à compter du jour de réception de cet avis lorsque celui-ci n'est pas un jour de fermeture des bureaux de la caisse ; Attendu qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 octobre 2006 et reçue par la société Serfotex le 26 octobre suivant ( pièce no 14 de la caisse ) un premier courrier avisant celle-ci qu'elle avait reçu la déclaration d'accident du travail concernant M. Henri X..., qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, qu'elle était dans l'attente d'éléments constitutifs du dossier et qu'en conséquence un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder deux mois, lui était nécessaire ; Qu'elle justifie encore avoir adressé à la société Serfotex, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2006 reçue le 8 décembre suivant ( pièce no13 de la caisse), un courrier l'informant de ce que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès de M. X... qui interviendrait le 15 décembre 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives ; Que copie de la décision de refus de prise en charge adressée aux ayants-droit de M. X... était, en effet, envoyée à la société Serfotex par lettre du 15 décembre 2006 reçue le 22 décembre suivant ( pièce no 12 de la caisse ) ; Attendu que la société Serfotex reproche ainsi, à tort, à la caisse un défaut d'information concernant la clôture de l'instruction préalablement à sa décision de refus de prise en charge ; Qu'elle met vainement en doute la validité des pièces produites et, en particulier, n'explique pas quel autre contenu de lettre elle aurait reçu le vendredi 8 décembre 2006, peu important qu'aucune référence du dossier n'apparût sur l'avis de réception, dès lors que n'est constatée aucune discordance de références avec celles du dossier ; Qu'au demeurant, la sanction d'un défaut d'information par la caisse étant l'inopposabilité de la décision prise à l'issue d'une instruction non contradictoire, seule l'opposabilité de la décision de non-prise en charge pourrait, ici, s'en être trouvée affectée, ce que, ainsi que la caisse le souligne, la société Serfotex n'a pas intérêt à soutenir ; Que la société Serfotex ne peut davantage sérieusement soutenir que la décision de refus de prise en charge était définitive, alors que le courrier du 15 décembre 2007, destiné aux ayants-droit de M. X... et dont elle avait reçu copie, expliquait clairement que seule l'absence de certificat médical de décès interdisait à la caisse de statuer sur la relation de cause à effet entre l'accident et le décès et que si les ayants-droit de M. X... lui faisaient parvenir ce document, la caisse pourrait reprendre l'instruction du dossier ; Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de M. X... au titre de la législation professionnelle Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de M. X... au titre de la législation professionnelle en raison du défaut de respect par la caisse du principe de la contradiction préalablement à sa décision initiale de refus de prise en charge est inopérant ; Attendu que la société soutient encore que la décision de prise en charge de la caisse est irrégulière en faisant valoir que, Melle Z..., la signataire, ne disposait pas d'une délégation de signature valable pour cette opération ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; Qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, "Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu." ; Que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001; Qu'il résulte de ces dispositions claires que, contrairement aux allégations de la caisse, la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; Attendu que la caisse verse aux débats ( pièce no 16 de la caisse ) la délégation de signature donnée par le directeur général de la caisse à Melle Z... "technicien prestations maladie" à compter du 1er juin 2006 libellée au I dans les termes suivants: "Pour effectuer en mon nom et sans limitation de somme les opérations suivantes : - liquidation des prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, - constatation ou liquidation des créances, - émission des ordres de recettes ou de dépenses, à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que ses ayants droit" ; Attendu qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, la délégation de la décision intellectuelle de prise en charge ne s'induit ni du terme "liquidation" ni même des termes "émission des ordres de recettes ou de dépenses" dans la mesure où ces opérations, réalisées en aval, procèdent de l'exécution de la décision de prise en charge sans se confondre avec elle ; Qu'en raison des limites dans lesquelles elle est ainsi enfermée, la délégation de signature consentie à Melle Z... ne lui permettait donc pas, à la date du 30 octobre 2007, de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par M. X... le 25 septembre 2006 ; Que, dans les rapports employeur/caisse, ce défaut de pouvoir, sans rapport avec l'hypothèse de la simple absence de signature invoquée par la caisse, constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société Serfotex, de déclarer la décision litigieuse inopposable à cette dernière ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'en application des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société Serfotex sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré, Statuant de nouveau et y ajoutant, DECLARE inopposable à la société Serfotex la décision du 30 octobre 2007 par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès qui a suivi l'accident dont a été victime M. Henri X..., le 25 septembre 2006, DEBOUTE la société Serfotex de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz