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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° J 20-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.452 contre l'arrêt n° RG 19/00963 rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la SAS Adecco en toutes ses conséquences financières la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, du syndrome du canal carpien de la main gauche déclaré le 30 mars 2016 par Madame [C] [G], son ancienne salariée,
AUX MOTIFS QUE SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ ADECCO DE L'OPPOSABILITÉ DE LA MALADIE LITIGIEUSE DÉCLARÉE PAR MADAME [G] ;
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ;
Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ;
Que le C du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa réaction applicable s'établit comme suit :
DÉSIGNATION
DES MALADIES
DÉLAI
de prise
en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
-C-
Poignet ? Main
et doigt
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Ténosynovite
7 jours
Syndrome du
canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension, du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée dur le talon de la main
Syndrome de la
loge de Guyon
30 jours
Qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code Civil que la preuve des faits juridiques est libre et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ;
Que la société ADECCO ne conteste pas que la maladie litigieuse réponde à la condition médicale prévue au tableau 57 C, à savoir qu'il s'agit bien d'un syndrome du canal carpien gauche ;
Qu'elle conteste cependant que les conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux soient satisfaites ;
Qu'en ce qui concerne la condition tenant à la liste limitative la salariée décrit à l'agent enquêteur de la caisse les tâches qu'elle a effectué et effectue pour le compte de la société ADECCO, à savoir du travail sur chaîne consistant en du conditionnement pour le 1/4 de son activité et, pour les autres trois quart en du travail à la dépose qui consiste à verser de la viande sur la chaîne et à l'étaler ;
Qu'elle a complété les rubriques du questionnaire relatives aux gestes nécessités par ses tâches en indiquant effectuer des mouvements du poignet dans la zone d'inconfort à plus de 45° en extension et plus de 15 et 20° de chaque côté en abduction et en indiquant également devoir saisir des objets par des prises en pince ;
Qu'elle a évalué les tâches de flexion et d'abduction en zone d'inconfort à 8 heures par jour, les tâches de saisie d'objet à 8 heures, les petits mouvements répétés des doigts à 8 heures par jour et ceux d'appui prolongé sur le talon de la main à 8 heures ;
Qu'au vu du questionnaire précisément renseigné par la salariée et en l'absence de questionnaire de la part de la société ADECCO, qui n'a pas été retourné à la caisse malgré son envoi le 22 avril 2016 en recommandé avec accusé de réception, l'agent enquêteur de la caisse qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à cette dernière de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et qui dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques, a estimé, malgré la surévaluation évidente par la salariée des temps de sollicitation indiqués ci-dessus, qu'elle effectuait les mouvements tels que décrits dans le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ;
Que le certificat de travail établi par ADECCO reprenant les postes occupés par la salariée, les déclarations de la salariée, l'absence de toute contestation argumentée par l'employeur des conditions de travail décrites par la salariée, les conclusions auxquelles est parvenu l'enquêteur de la caisse au vu des déclarations circonstanciées de cette dernière et la nature des gestes impliqués par les tâches de la salariée permettent de retenir par voie de présomption grave précise et concordante qu'elle a effectué de manière habituelle et de façon répétée des travaux d'extension du poignet et de préhension de la main figurant dans la liste limitative prévue au tableau 57 C au regard de la maladie portant la désignation « syndrome du canal carpien » ;
Qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles et qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la constatation médicale intervienne avant la fin de l'exposition au risque ;
Qu'il résulte des mêmes textes que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayant droits et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et que cette information peut résulter notamment de la présence au dossier de la caisse d'un colloque médico-administratif dans lequel le médecin-conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d'un certificat d'arrêt de travail et ce sans que l'employeur puisse faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ce certificat qui est couvert par le secret médical ;
Qu'en premier lieu il résulte du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil à la date du 26 février 2016 au vu d'un « EMG du 26 février 2016 du Docteur [L] » ;
Que les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, peu important que l'examen précité ou son compte rendu ne soit pas produit aux débats ;
Que l'employeur ne conteste pas de manière argumentée cette date qui résulte du colloque médico-administratif et de la référence de ce dernier à un élément objectif tiré d'un examen médical de l'assuré, en l'occurrence un électromyogramme ;
Que la société ADECCO ne présente aucune demande d'expertise pour obtenir la production de cet IRM ou à défaut de son compte-rendu par le médecin-conseil de la caisse, dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état des éléments du débat rien ne permet de remettre en cause ni l'existence de cet examen ni sa pertinence pour le diagnostic et que ces dernières sont suffisamment établies par la mention figurant au colloque médico-administratif ;
Qu'il convient en conséquence de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que cette date doit bien être fixée au 26 février 2016 ;
Qu'il résulte du rapport d'enquête de la caisse et qu'il n'est pas contredit par les autres éléments du débat que le dernier jour de travail de la salariée est 15 mars 2016 ;
Qu'il s'ensuit que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge de 30 jours est remplie ;
Que l'employeur ne soutient pas et démontre encore moins que la maladie aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la salariée ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie au titre du C du tableau 57 et que les premiers juges ont déclaré sa décision à ce titre opposable à la société ADECCO FRANCE ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef ;
Que la société ADECCO fait ensuite grief à la caisse d'avoir instruit la déclaration de maladie professionnelle sans lui transmettre le double de la déclaration et lui envoyer un courrier de clôture ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale que l'obligation qu'il impartit à la caisse de transmettre à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle ne concerne que le dernier employeur ou l'employeur de la victime à la date de cette déclaration ;
Qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige qu'à l'issue de l'instruction, la caisse primaire n'est tenue de l'obligation d'information qu'à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime sauf si elle a informé le précédent employeur de la mise en oeuvre à son égard de la procédure d'information prévue par les textes susvisés ;
Qu'en l'espèce le dernier employeur de la victime à la date de la déclaration de la maladie est la société CRIT comme en font foi, sans être aucunement contestés, la déclaration de maladie professionnelle et le rapport d'enquête de la caisse ;
Que si cette dernière s'est rapprochée de la société ADECCO FRANCE, par courrier du 22 avril 2016, pour solliciter auprès de cette dernière, dans le cadre de l'instruction de la déclaration, un rapport décrivant les postes de travail successivement tenu à son service par la salariée, elle n'a à aucun moment informé cette société de ce qu'elle entendait mettre en oeuvre à son égard la procédure d'information prévue par les textes précités mais elle a bien au contraire pris le soin d'indiquer que son courrier avait pour objet une simple « demande de renseignements » ;
Qu'il s'ensuit que la caisse n'était aucunement tenue d'adresser à la société ADECCO FRANCE ni le double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier de clôture de la procédure d'instruction ;
Que les moyens en sens contraire manquent donc en droit, celui tiré de l'absence de transmission de la déclaration de maladie manquant au surplus en fait puisqu'il est mentionné au courrier du 22 avril 2016 que cette dernière y était jointe et que la société ADECCO n'a aucunement contesté à réception en avoir été rendue destinataire ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens d'inopposabilité tant de fond que de forme présentés par la société ADECCO FRANCE n'est fondé et que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie litigieuse opposable à la société ADECCO FRANCE ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle,
- sur l'employeur destinataire de l'information en cas d'employeurs successifs,
Il résulte de la lecture des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-9038 du 29 juillet 2009, qu'en matière de déclaration de maladie professionnelle, l'instruction de la caisse est diligentée, en cas d'employeurs successifs, auprès du dernier employeur au moment de la constatation médicale de la pathologie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-18.427) ;
Qu'ainsi, en l'espèce, si Madame [C] [G] a bien été employée par la SAS Adecco France du 16 mai 2013 au 19 février 2016, et notamment mise à disposition de la SAS Moy Park France comme ouvrière agroalimentaire, la première constatation médicale de sa : maladie est intervenue le 15 mars 2016, soit postérieurement à la fin de son contrat de travail auprès de la SAS Adecco France ;
Que de plus, à cette dernière date, Madame [C] [G] étant employée par un autre employeur, la SAS Crit, et mise à disposition de l'établissement de [Localité 2] de la SNC Novandie, c'est à bon droit que la caisse a diligenté une instruction auprès de la SAS Crit et non au contradictoire de la SAS Adecco France, celle-ci n'étant effectivement plus le dernier employeur de Madame [C] [G] à la date de première constatation médicale de la maladie ;
Que par conséquent, ce premier moyen sera rejeté ;
Que,
- sur l'employeur destinataire des pièces du dossier en cas d'employeurs successifs,
La SAS Adecco France n'étant pas le dernier employeur de Madame [C] [G], la caisse, qui n'est tenue à une obligation d'information que vis-à-vis du dernier employeur de la victime en application des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, n'avait pas à lui transmettre le double de la déclaration de la maladie professionnelle, ni la liste des éléments susceptibles de lui faire grief, et n'avait pas à l'informer de la possibilité de consulter le dossier médical de la victime, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Que par conséquent, ce second moyen sera rejeté ;
Que,
- sur l'incidence de l'information d'un des employeurs successifs de la victime,
Si la caisse a bien averti la SAS Adecco France par courrier du 22 avril 2016 de l'ouverture d'une procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [G], ce courrier ne peut constituer un engagement de la caisse envers cette société de poursuivre à son égard ladite instruction dès lors :
- que cette société n'était pas le dernier employeur de la victime au sens de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- que même dans le cas où la caisse avertit de l'ouverture d'une instruction un employeur qui n'est pas le dernier employeur de la victime, elle n'est pas tenue de procéder à une instruction au contradictoire de celui-ci (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-18.427) ;
Que par conséquent, ce troisième et dernier moyen étant rejeté, la décision de prise en charge de la caisse, d'ailleurs notifiée à la SAS Crit, lui sera déclarée opposable en toutes ses conséquences financières,
1° ALORS QUE selon les articles R. 441-11 II et III et R. 441-14, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse communique à ce dernier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la décision motivée de la caisse est ensuite notifiée à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute est reconnu ; que la violation de l'une ou l'autre de ces obligations rendent ladite décision inopposable audit employeur ; qu'il en résulte encore que la caisse primaire est tenue, sous cette sanction, de l'obligation d'information à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime, lequel est défini, en cas de pluralité d'employeurs, comme étant celui qui a exposé le dernier le salarié au risque avant la première constatation médicale de la maladie ; qu'en écartant toute obligation d'information de la Cpam [Localité 1] envers la société Adecco France au seul motif inopérant que le dernier employeur de la victime à la date de la déclaration de la maladie professionnelle était la société Crit, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés,
2° ALORS QUE selon les articles R. 441-11 II et III et R. 441-14, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse communique à ce dernier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la décision motivée de la caisse est ensuite notifiée à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute est reconnu ; que la violation de l'une ou l'autre de ces obligations rend ladite décision inopposable audit employeur ; qu'il en résulte encore que la caisse primaire est tenue, sous cette sanction, de l'obligation d'information à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime, lequel est défini, en cas de pluralité d'employeurs, comme étant celui qui a exposé le dernier le salarié au risque avant la première constatation médicale de la maladie ; qu'en écartant toute obligation d'information de la Cpam [Localité 1] envers la société Adecco France au seul motif inopérant que le dernier employeur de la victime à la date de la déclaration de la maladie professionnelle était la société Crit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Adecco n'était pas le dernier employeur ayant exposé Mme [G] au risque à la date de la première constatation médicale de la maladie, qu'elle a fixée au 26 février 2016, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,
3° ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur pouvant émettre des réserves motivées en vertu de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, et devant ainsi recevoir de la caisse, à peine d'inopposabilité à son égard de la décision de cette dernière, l'ensemble des informations prévues par les articles R. 411-11 à R. 411-14 de ce code, est l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief ; qu'en disant que la caisse n'était nullement tenue d'adresser à la société Adecco France ni le double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier de clôture de la procédure d'instruction, tout en constatant que la Cpam [Localité 1] avait finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [G] dont le coût avait été imputé sur le compte employeur de la société Adecco, ce qui impliquait nécessairement que cette décision était susceptible de faire grief à cette dernière et que la caisse ne pouvait donc prendre sa décision sans procéder à une instruction contradictoire auprès de la société Adecco, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques nécessaires de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la SAS Adecco à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, du syndrome du canal carpien de la main gauche déclaré le 30 mars 2016 par Madame [C] [G], son ancienne salariée,
AUX MOTIFS QUE
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ADECCO EN INSCRIPTION DES COÛTS DE LA MALADIE LITIGIEUSE AU COMPTE SPÉCIAL ;
Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie devenues les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte employeur et au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ;
Que les parties ne faisant état en l'espèce d'aucune décision de la CARSAT portant sur un taux de cotisation de la société ADECCO dont les coûts litigieux feraient partie des éléments de calcul, la demande de cette dernière en inscription de ces coûts au compte spécial ressortit de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, peu important que la CARSAT ait rejeté cette demande ;
Que les articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale |postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
Qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté précité et qu'il appartient uniquement et exclusivement à la société ADECCO d'alléguer puis d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie ;
Que la société ADECCO se contente d'affirmer que la salariée aurait été exposée au risque de façon habituelle pendant toute sa carrière professionnelle mais qu'elle n'établit aucunement quelles étaient les conditions de travail concrètes de la salariée chez ses autres employeurs, les sociétés MANPOWER, AMB et INSERTIM, et n'établit donc pas qu'elle ait été exposée à leur service au risque du tableau 57 C, les affirmations en ce sens de la salariée dans sa déclaration de maladie professionnelle n'étant corroborées par aucun élément objectif du débat et étant insuffisantes à elles seules à faire preuve d'une telle exposition au risque ;
Qu'il convient en conséquence, mais avec substitution sur ce point des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, de débouter la société ADECCO de sa demande d'inscription au compte spécial,
ALORS QU'en application de l'article D. 242-6-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application, sont inscrites au compte spécial prévu par le premier de ces textes les dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque, notamment, la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en déboutant la société Adecco de sa demande d'inscription au compte spécial au motif qu'elle se serait contentée de simples affirmations, sans rechercher si, comme elle le soutenait au vu de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G], celle-ci, n'avait pas été successivement employée au sein de plusieurs entreprises en qualité de manutentionnaire, ce qui l'exposait nécessairement aux mêmes gestes et postures qu'au sein des sociétés sous-traitantes de la société Adecco sans qu'il soit nécessaire de décrire précisément ses conditions de travail dans ces autres entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.