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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-19.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.243

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 mars 2010 et 7 juillet 2010), que par acte du 30 septembre 1992, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 1 500 000 francs destiné à financer la réalisation de travaux de rénovation d'un local commercial ; que les échéances du 1er avril 1994 au 1er août 1995 n'ayant pas été réglées, la banque en a isolé le montant dans un sous-compte, celles-ci étant "remboursable(s) in fine" ; que par lettre du 19 mars 1998, elle a réclamé à Mme X... "le remboursement immédiat du capital dû ainsi que des échéances en souffrance" soit la somme de 329 806,39 francs en capital, intérêts et accessoires au titre des dix-sept mensualités impayées et 1 295 022,99 francs en capital restant par ailleurs dû et indemnité de 5 % sur le capital ; qu'à la suite de la vente du local, le notaire de Mme X... a adressé le 18 septembre 2002 à la banque la somme de 158 489,79 euros ; que faisant valoir que ce paiement n'avait pas éteint la dette, celle-ci a assignée Mme X... en paiement de la somme de158 415,70 euros ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à la banque la somme de 100 113,29 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit pour chaque nouveau prêt consenti ; qu'un nouveau contrat de prêt résulte du réaménagement du prêt précédent par la création d'un compte supplémentaire, distinct, ayant son propre montant et échéancier ; qu'en l'espèce, la banque a accordé un nouveau prêt à Mme X..., existant parallèlement à l'ancien prêt, en remboursant elle-même les échéances impayées et en isolant la somme correspondante à celles-ci sous un compte distinct, qualifié de prêt "remboursable in fine" ; qu'en appliquant à ce nouveau prêt le taux conventionnel de 14,40 %, prévu dans le premier contrat, cependant que ledit taux n'était aucunement stipulé par écrit pour le second, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil ; 2°/ que les intérêts moratoires ne peuvent courir avant le terme fixé par le contrat de prêt ; que lorsqu'un nouveau terme est prévu par les parties, l'exigibilité de la dette se trouve reportée et les dommages-intérêts liés au retard dans l'exécution de l'obligation ne sont pas dus avant l'arrivée de la date modifiée conventionnellement ; qu'en l'espèce, les versements mensuels impayés ont été apurés par la banque et reportés sur un autre prêt remboursable in fine par la débitrice, prévoyant ainsi un nouveau terme pour le remboursement desdits versements ; qu'en retenant néanmoins que ceux-ci avaient produit de plein droit des intérêts moratoires au taux conventionnel avant la date de la dernière échéance du prêt, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1153 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'en isolant dans un sous-compte les échéances impayées au 1er août 1995 avec l'indication "payable in fine", la banque avait seulement entendu renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme en reportant le paiement de ces arriérés au terme du prêt, ce dont il résulte que ces échéances n'avaient pas fait l'objet d'un nouveau prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, du 25 mars 2010, d'avoir infirmé le jugement entrepris en condamnant Madame X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace la somme de 100.113,29 €, majorée des intérêts au taux de 14,4% sur la somme de 64.198,64 euros à compter du 6 août 2006 ; AUX MOTIFS QUE «si les défauts de paiement n'ont pas entraîné la déchéance du terme, les arriérés ont produit de plein droit des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 %, soit 11,40 % + 3 % = 14,40 % conformément à l'alinéa 4 du paragraphe E de l'article 3 qui prévoit que "toute somme exigible et non réglée à bonne date, notamment par insuffisance de provision disponible sur le ou les comptes à vue de l'Emprunteur chez le Prêteur, fera l'objet d'un décompte d'intérêts de retard au taux conventionnel ci-dessus éventuellement majoré de 3 points, et ce jusqu'à parfait paiement" ; que Mme X... n'est pas fondée à se retrancher derrière l'article 1907 du code civil pour dénier à la banque le droit de percevoir des intérêts moratoires c'est-à-dire pour échapper à ses obligations contractuelles ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble de sa cliente, la banque a reçu le 18 septembre 2002 un chèque tiré par Me Y..., notaire à Thionville, d'un montant de 158.489,79 € destiné à apurer, selon les termes de la lettre de transmission : -"le capital des échéances isolées", soit 10.150,27 € -"le capital du prêt", soit 148.339,52 € ; que le décompte établi par M. Z..., expert-comptable, à la demande de la banque, ne peut pas être entériné par la cour ; qu'en effet, il a en premier lieu mis en compte une indemnité forfaitaire de 5% assise sur les mensualités impayées et le capital restant dû à la date du 13 juin 2001 alors que cette indemnité prévue par le paragraphe J de l'article 3 suppose un "engagement de recouvrement contentieux" et qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été introduite à l'encontre de Mme X... à cette date ; qu'il a par ailleurs mis en compte des intérêts de retard au taux majoré de 14,4 % produits pour la totalité de la dette de Mme X... à compter du 13 juin 2001, y compris par l'indemnité forfaitaire précitée, alors que la banque n'avait pas procédé à la déchéance du terme à cette date ; qu'enfin, des montants réglés par Mme X... ont été omis ; que le montant de 148.339,52 € ou 973.474,74 F, auquel se référait le courrier de Me Y..., correspondait au capital restant dû après règlement de l'échéance du 1er mai 2001 ; qu'il résulte toutefois du décompte annexé à un courrier de la CAISSE D'EPARGNE du 5 août 2005 (annexe n°5) que les mensualités de mai et juin 2001 ont également été honorées ; que la créance de la CAISSE D'EPARGNE s'établissait comme suit à la date du 18 septembre 2002 : - 17 échéances impayées et reportées 300.519,20F (dont 66.581, 43 F en capital) - Intérêts de retard de 14,4 % produits par les 17 échéances impayées arrêtés au 13 juin 2001 280.013,00F - intérêts de retard produits par ces mêmes échéances 54.656,21F du 14 juin 2001 au 18 septembre 2002 - échéances des 1er juillet 2001 au 1er septembre 2002 265.164,00F (dont 132.445,04 F au titre du capital) - capital restant dû au 1er septembre 2002 832.850,11F solde 1.733.202.52F soit 264.225,02 € à déduire - acompte du 26 mai 1998 (37.847F soit 5.769,74 €) 5.769,74 € - différentiel entre les loyers cédés et les mensualités dues (20.022×21)+18.529+(22.022×18) - 17.677,60×17 =128.283F ou 19.556,62€ solde du compte 047416083.12 (annexe n°8 de l'intimée) 16.210,23 € - versement du 17 septembre 2002 158.489,79 € solde 64.198,64 € ; que Mme X... restait ainsi redevable de 64.198,64 € en capital à la date du 18 septembre 2002, après le règlement opéré par le notaire ; que sa dette ressortait à 64.198,64+(64.198,64×14,4 %×1418/365)=100.113,29 € en capital et intérêts à la date 6 août 2006 ; que la demande de la banque s'avérant au moins partiellement fondée, son refus de lever l'hypothèque prise lors de la conclusion du prêt n'est pas abusif ; que Mme X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; 1) ALORS QUE le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit pour chaque nouveau prêt consenti ; qu'un nouveau contrat de prêt résulte du réaménagement du prêt précédent par la création d'un compte supplémentaire, distinct, ayant son propre montant et échéancier ; qu'en l'espèce, la banque a accordé un nouveau prêt à Madame X..., existant parallèlement à l'ancien prêt, en remboursant elle-même les échéances impayées et en isolant la somme correspondante à celles-ci sous un compte distinct, qualifié de prêt «remboursable in fine» ; qu'en appliquant à ce nouveau prêt le taux conventionnel de 14,40%, prévu dans le premier contrat, cependant que ledit taux n'était aucunement stipulé par écrit pour le second, la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; 2) ALORS QUE les intérêts moratoires ne peuvent courir avant le terme fixé par le contrat de prêt ; que lorsqu'un nouveau terme est prévu par les parties, l'exigibilité de la dette se trouve reportée et les dommages et intérêts liés au retard dans l'exécution de l'obligation ne sont pas dus avant l'arrivée de la date modifiée conventionnellement ; qu'en l'espèce, les versements mensuels impayés ont été apurés par la banque et reportés sur un autre prêt remboursable in fine par la débitrice, prévoyant ainsi un nouveau terme pour le remboursement desdits versements ; qu'en retenant néanmoins que ceux-ci avaient produit de plein droit des intérêts moratoires au taux conventionnel avant la date de la dernière échéance du prêt, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1153 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, si après avoir soutenu à juste titre que Mme X... était débitrice de la CAISSE D'ÉPARGNE, il a, faisant droit pour partie aux prétentions de Mme X..., cantonné le montant de la dette à la somme de 100.113,29 € ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que Mme X... n'a pas réglé les échéances du 1er avril 1994 au l or août 1995 mais que 'les mensualités suivantes ont été régulièrement honorées ; que selon courrier recommandé daté du 19 mars 1998, la CAISSE D'EPARGNE a exigé "le remboursement immédiat du capital dû, ainsi que des échéances en souffrance" soit 329.806,39 F en capital, intérêts et accessoires au titre des 17 mensualités impayées et 1.295,022,99 F en capital restant par ailleurs dû et indemnité de 5 % sur le capital (annexe n° 3 de la banque) ; qu'il résulte des termes mêmes de ce courrier que les mensualités impayées avaient été isolées sous un compte n° 867416083.24, qualifié par la banque de prêt "remboursable en fine" ; qu' en écrivant que cet arriéré était payable "in fine", la banque a entendu signifier que le règlement de ce montant interviendrait concomitamment avec la dernière échéance du prêt et expressément reconnu qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme qu'autorisait la défaillance de l'emprunteuse (paragraphe J de l'article 3 du prêt) ; que la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait plus se prévaloir des arriérés accumulés jusqu'au 1er août 1995 pour prononcer l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes restant dues ; qu'en l'absence de tout nouvel incident de paiement constaté depuis 1er août 1995, la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 mars 1998 » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la lettre du 19 mars 1998 commençait par ces termes : « En application des dispositions de vos contrats de prêts cités sous objet, nous sommes au regret de vous informer que nous exigeons le remboursement immédiat du capital dû, ainsi que des échéances en souffrance selon le détail ci-dessous (…) », puis après avoir donné le détail des sommes dues, indiquait : « A défaut de règlement sous quinze jours à partir de la réception de la présente, nous procéderons au recouvrement judiciaire de votre créance », les juges du fond se devaient de constater que la CAISSE D'ÉPARGNE D'ALSACE entendait formellement se prévaloir de la déchéance du terme et qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la lettre du 19 mars 1998 commençait par ces termes : « En application des dispositions de vos contrats de prêts cités sous objet, nous sommes au regret de vous informer que nous exigeons le remboursement immédiat du capital dû, ainsi que des échéances en souffrance selon le détail ci-dessous (…) », puis après avoir donné le détail des sommes dues, indiquait : « A défaut de règlement sous quinze jours à partir de la réception de la présente, nous procéderons au recouvrement judiciaire de votre créance », les juges du fond se devaient de constater que la CAISSE D'ÉPARGNE D'ALSACE entendait formellement se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'en daignant à la CAISSE D'ÉPARGNE la volonté d'user de son droit de procéder à la déchéance du terme quand la formulation claire et sans équivoque de la lettre du 19 mars 1998 laissait apparaître que la CAISSE entendait au contraire se prévaloir de la déchéance du terme, et obtenir le paiement immédiat des sommes dues, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé les termes de la lettre du 19 mars 1998 ; ALORS QUE, troisièmement, pour que les juges du fond puissent identifier dans la lettre du 19 mars 1998 une renonciation exprès, il eût fallu que la CAISSE D'ÉPARGNE D'ALSACE use formellement du substantif « renonciation » ou du verbe « renoncer » ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont retenu à tort l'existence d'une renonciation exprès et violé, de nouveau, l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, une renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes révélant sans équivoque la volonté de son auteur ; qu'à supposer que la mention « remboursable in fine » apposée après l'énoncé du numéro de compte sur lequel les échéances impayées avaient été réservées, puisse laisser entendre qu'il y avait renonciation de la CAISSE D'ÉPARGNE à la déchéance du terme, en toute hypothèse cette formulation était rendue équivoque par la circonstance que le début de la lettre était libellé de la manière suivante : « En application des dispositions de vos contrats de prêts cités sous objet, nous sommes au regret de vous informer que nous exigeons le remboursement immédiat du capital dû, ainsi que des échéances en souffrance selon le détail ci-dessous (…) » et qu'après décompte des sommes la lettre s'achevait par la formule suivante : « A défaut de règlement sous quinze jours à partir de la réception de la présente, nous procéderons au recouvrement judiciaire de votre créance » ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une renonciation tacite, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, les juges du fond ont violé une nouvelle fois l'article 1134 du code civil et les règles régissant l'identification de la renonciation tacite.

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Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz