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Cour de cassation, 29 septembre 2008. 08-00.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-00.007

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2008

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Demande d'avis n° 08-00007 Séance du 29 septembre 2008 Juridiction : cour d'appel de Paris N° 0080007P LA COUR DE CASSATION Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée par la cour d'appel de Paris, le 28 mai 2008, reçue le 30 mai 2008, dans une instance opposant la société Système U centrale nationale c/ le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et ainsi libellée : "une demande de sursis à statuer, en ce qu'elle tend à permettre l'examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d'un arrêté ministériel de délégation, constitue-t-elle un incident d'instance ou une exception de procédure ?" Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire et les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ; La question n'étant pas nouvelle, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et que, par arrêt du 13 mars 2008 (n° 07-11.384), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, que cette ordonnance a, au principal, autorité de la chose jugée et peut être déférée à la cour d'appel, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS. Fait à Paris, le 29 septembre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Pelletier, présidents de chambre, M. Mazars, conseiller doyen, en remplacement du président Gillet, empêché, Mme Foulon, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Guinamant, auditeur, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président Marlène Tardi Vincent Lamanda

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Cour de cassation 2008-09-29 | Jurisprudence Berlioz