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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.962

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jocelyne, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 mars 1999, qui, pour assassinat d'un mineur de quinze ans, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250, 251, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises du département de la Gironde siégeant à Bordeaux était composée de Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, et de Mme X..., en qualité d'assesseurs ; "1 ) alors que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer les fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet d'une ordonnance du premier président le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt attaqué que Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, ait fait l'objet d'une ordonnance la déléguant au tribunal de grande instance de Bordeaux avant sa désignation en qualité d'assesseur de la cour d'assises siégeant à Bordeaux ; qu'en conséquence, la cour d'assises se trouvait irrégulièrement composée ; "2 ) alors que l'ordonnance du 9 mars 1999 désignant Mme Z... et Mme X... en qualité d'assesseurs n'est pas signée ; que, faute de signature, elle ne peut être considérée comme authentique ; qu'en conséquence, la cour d'assises se trouvait irrégulièrement composée" ; Vu l'article 249 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article susvisé, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'un des assesseurs de la cour d'assises de la Gironde ayant jugé Jocelyne Y... était Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Mais attendu que ce magistrat n'avait pas été délégué par le premier président, selon les dispositions de l'article L. 221-1 précité, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Bordeaux, lieu de la tenue des assises ; Que, dès lors, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz