Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-84.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.671
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BLU A..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 juillet 1992, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-ETVILAINE sous l'accusation de faux et usage de faux en écritures publiques et délit connexe d'ingérence ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 591 et 593, 680 et 681 du Code procédure pénale, 147 et 148 du Code d pénal, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... du chef de faux en écriture publique devant la cour d'assises d'IleetVilaine :
pour avoir "courant juillet 1982, commis un faux en écriture publique, en établissant un iextrait de "la" fausse délibération du 25 juin 1982 adressée à la souspréfecture" ; "entre le 22 septembre 1982 et le 1er octobre 1982 soumis un faux en écriture publique, en faisant établir un extrait d'un procèsverbal de réunion du conseil du 22 septembre 1982, et reçu à la souspréfecture le 1er octobre 1982 ; "alors que, premièrement, le réquisitoire du 25 août 1983, s'il visait bien la fabrication d'une fausse délibération en date du 25 juin 1982, ainsi que la surcharge de cette délibération, ne visait nullement, en outre, l'établissement d'un extrait de la fausse délibération du 25 juin 1982 ; "alors que, deuxièmement, si le réquisitoire du 25 août 1983 visait bien l'inscription sur l'origine de la délibération du 22 septembre 1982, il ne faisait nullement état, en outre, de l'établissement d'un extrait de cette délibération ; "et alors que, troisièmement, non seulement la chambre d'accusation s'est emparée de faits non compris dans les poursuites, faute d'avoir figurés dans le réquisitoire du 25 août 1983, mais en outre, la chambre d'accusation s'est emparée de ces faits, sans avoir été désignée pour ce faire par la chambre criminelle" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 591 et 593, 680 et 681 du Code de procédure pénale, 147 et 148 du Code pénal, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... du chef d'usage de faux pour avoir "courant 1982 fait usage des extraits ci-dessus spécifiés, ainsi falsifiés, connaissant leur fausseté, en les produisant dans des procédures administratives ; "alors que, premièrement, si le réquisitoire du 25 août 1983 visait bien l'usage de la délibération du 9 mars 1982, ainsi que la délibération d du 26 août 1982, il ne dénonçait nullement l'usage de la délibération du 25 juin 1982, non plus que l'usage de la délibération du 22 septembre 1982, ou d'extrait de délibération ; "et alors que, deuxièmement, la chambre d'accusation n'avait pas été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, aux termes de son arrêt du 9 février 1983, pour connaître des faits d'usage étrangers au réquisitoire du 25 août 1983" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que saisie après cassation, en application des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, d'un réquisitoire du procureur général, en date du 25 août 1983, aux fins d'informer des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, concernant les délibérations du conseil municipal de Ligron des 25 juin 1982 et 22 septembre 1982 en matière de remembrement, la chambre d'accusation de renvoi n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant à l'encontre de Gérard Y..., maire de la commune, charges suffisantes d'avoir fait établir de faux procès-verbaux ou extraits des délibérations précitées, et fait usage desdits extraits en les produisant dans des procédures administratives ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 51, 80, 680 et 681 du Code de procédure pénale, 175 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, renvoyé Y... devant la cour d'assises d'Ile-etVilaine pour avoir "courant 1982 pris un intérêt personnel en se faisant attribuer, au détriment de la commune de Ligron et de Mme B..., partie de la parcelle AB 47, dans le cadre des opérations de remembrement, de ladite commune, qu'il était en sa qualité de maire chargé de surveiller" ; "alors que, premièrement, faute d'avoir identifié l'acte révélateur de l'ingérance, et d'en avoir précisé la date, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le d renvoi portait bien sur des faits visés par le réquisitoire
du 25 août 1983 ; "alors que, deuxièmement, faute d'avoir identifié l'acte révélateur de l'ingérence, et d'en avoir précisé la date, la chambre d'accusation a, en tout état de cause, violé la règle selon laquelle l'accusé doit connaître de façon claire et précise, les faits faisant l'objet de l'accusation ; "et alors que, troisièmement, et plus subsidiairement, à supposer que le dispositif de l'arrêt attaqué puisse être éclairé par les motifs, force est alors de constater que l'arrêt de renvoi a porté sur des faits non compris dans le réquisitoire du 25 août 1983 ; qu'en effet, alors que le réquisitoire ne visait que l'état du projet de remembrement puis une décision de la commission communale de remembrement, l'arrêt de renvoi a cru pouvoir dénoncer, en outre, une décision de la commission départementale de remembrement en date du 6 octobre 1982" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose que lors de l'établissement du projet de remembrement de la commune de Ligron, le maire Gérard Y... et son épouse se sont fait attribuer 1/5 de la parcelle AB 47, propriété de Mme B..., revendiquée par la commune aux fins de constitution d'une réserve foncière ; que les juges précisent que cette prise d'intérêt aurait été renouvelée à l'occasion des réclamations portées devant la commission communale de remembrement réunie le 2 juillet 1982, en présence de Gérard Y..., membre de droit, lequel ne se serait pas retiré lors de l'examen de l'attribution de la parcelle (AB 47) ; qu'enfin la prise d'intérêt de Y... aurait été réitérée le 6 octobre 1982 devant la commission départementale de remembrement, où, entendu en sa qualité de maire sur la demande de Mme B... en restitution de la parcelle litigieuse, il se serait déclaré satisfait de la décision contestée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations (et réserve faite de motifs surabondants), la chambre d'accusation qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a relevé l'existence de charges suffisantes contre l'inculpé justifiant son renvoi devant la cour d'assises pour le délit connexe d'ingérence ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments d constitutifs des crimes et délits et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de
l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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