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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-20.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.668

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé à leurs torts partagés par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2000 ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2002, n° 00-18.557) d'avoir refusé de convertir en capital le solde de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, d'avoir arrêté le montant de ladite prestation à 150 000 euros et d'avoir rejeté les autres demandes du requérant sur le sort des rentes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement annulé ; Attendu, d'une part, que l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2000 a eu pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la décision critiquée et que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte le montant de la rente mensuelle initialement fixée pour la convertir en un capital, a souverainement fixé le montant de la nouvelle prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que si M. X... avait payé des rentes à Mme Y..., pour elle même, postérieurement au 7 février (et non le 7 janvier) 2002, il appartiendra aux ex-époux de faire des comptes lors de l'exécution de l'arrêt de renvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz