jurisprudence.case.fullText
ORDONNANCE No907
R. G : 13/ 00071
Monsieur Romain Albert Henri Y...
Madame Muriel Claudine Lucie Z...
C/
Madame Chantal A...épouse B...
Monsieur Alain B...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
15 Novembre 2013
ENTRE
Monsieur Romain Albert Henri Y..., demeurant ...
Madame Muriel Claudine Lucie Z..., demeurant ...
représentés par Me Luc GAILLARD, substitué par Me BROUSSE, avocats au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 23 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Brive
Madame Sandra C..., demeurant ...
représentée par Me Luc GAILLARD, substitué par Me BROUSSE, avocats au barreau de CORREZE
INTERVENANT VOLONTAIRE
ET
Madame Chantal A...épouse B..., demeurant ...
Monsieur Alain B..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉS
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 13 novembre 2013, le représentant des appelants et de l'intervenant a été entendu puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 15 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les articles 910, 911-1 et 914 du code de procédure civile,
Vu l'avis de recevabilité ou non des conclusions de l'appelant du 28/ 10/ 2013, selon message du 6/ 11/ 2013,
Vu les observations écrites de l'appelant selon conclusions du 12/ 11/ 2013 qui demande de limiter l'irrecevabilité à la partie B de ses conclusions du 28/ 10/ 2013,
Sur Ce,
L'intimé a formé appel incident par conclusions du 2 mai 2013.
Les appelants et l'intervenant ont répliqué par conclusions du 28/ 10/ 2013.
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois (à compter de la notification des conclusions de l'appelant incident) pour conclure.
Cet article énonce que cette partie a deux mois " pour conclure ".
Le texte ne précise pas : pour conclure en réplique à l'appel incident.
Il ne distingue pas en fonction du type de conclusions : nouvelles conclusions simplement pour compléter l'appel principal ou/ et conclusions en réponse à l'appel incident.
Il n'y a donc pas lieu à distinguer là où le texte ne distingue pas.
Si en l'espèce, la partie des conclusions qui est la réplique à l'appel incident est certes circonscrite, tel n'est pas souvent le cas et s'il fallait alors quand même procéder à ce genre de distinction (entre ce qui relève uniquement d'un ajout à l'appel principal de ce qui est une réplique à l'appel incident), la situation pourrait fréquemment devenir casuistique, voire inextricable, pour démêler s'il y a une réponse à l'appel incident ou simplement un complément au soutien de l'appel principal. Il faudrait ensuite alors procéder à une sorte de découpage juridique des conclusions, pouvant être source d'interprétations, de nouvelles contestations...
Mais, il ne peut être établi de règle variable selon la présentation des conclusions.
En tout cas, eu égard aux premières observations ci-dessus résultant du libellé du texte, les conclusions du 28/ 10/ 2013 sont à considérer comme entièrement irrecevables.
--- = o $ o =---
PAR CES MOTIFS
--- = o $ o =---
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de M. Y..., Mme Z...et Mme C...du 28 octobre 2013.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIERDidier BALUZE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard