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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ROY B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 mars 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la VENDEE, sous l'accusation de coups mortels ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, ainsi que de l'article 6-1 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le supplément d'information diligenté par M. Renzi, juge d'instruction à La Roche-sur-Yon, dont le conjoint, Yolande Y..., épouse Renzi, substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne depuis le 15 décembre 1987, a eu à connaître de la poursuite engagée en 1988 contre C... ;
"aux motifs que M. Renzi n'ayant été désigné qu'à l'effet d'accomplir certains actes d'information à la demande de la chambre d'accusation et sous le contrôle de celle-ci, et n'ayant disposé d'aucun pouvoir juridictionnel de décision, le lien d'alliance dont il est fait état ne peut avoir constitué une atteinte aux droits de la défense, ni à un autre principe de procédure pénale ;
"alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette disposition générale doit nécessairement s'appliquer à la juridiction d'instruction compte tenu du principe selon lequel le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, Yolande Renzi, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne depuis le 15 décembre 1987, ayant déjà eu à connaître de la poursuite engagée en 1988 contre Jean-Paul C... par le parquet des Sables d'Olonne, son conjoint, magistrat instructeur à La Roche-sur-Yon chargé du supplément d'information par l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 avril 1991, ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par le texte susvisé ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler le supplément d'information" ;
Attendu que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient donc être invoquées en l'espèce, la chambre d'accusation étant une juridiction d'instruction dont les décisions ne préjugent en rien de la
culpabilité ;
Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Paul C... devant la cour d'assises du département de la Vendée, pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Rogine X..., épouse Z..., avec la circonstance que les coups, violences ou voies de fait ont entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors que l'arrêt attaqué a retenu que la mort de Rogine X... était due à deux causes : une plaie occipitale ayant entraîné une hémorragie, et une compression appuyée du cou créant des phénomènes d'asphyxie ; que la cour d'appel qui, sur l'imputabilité de la première cause, déclare s'en tenir aux aveux de l'inculpé, lequel n'a jamais varié dans ses déclarations selon lesquelles la plaie mortelle était due à une chute, qui estime, sur la seconde cause, que le geste de compression a pu avoir pour cause la seule préoccupation de faire cesser l'agitation dans laquelle se trouvait Rogine X..., ce qui revient à constater le caractère involontaire de ces coups et blessures, et qui néanmoins affirme que ces faits caractérisent des coups et blessures volontaires, a entaché sa décision de renvoi d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, pour renvoyer C... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels, la chambre d'accusation énonce que "tant la nature des blessures qui ont entraîné la mort, que le comportement de C... pour en dissimuler les circonstances, constituent à son encontre des présomptions lourdes d'avoir, par son action violente, provoqué la mort de Rogine A..., ainsi qu'il en a fait l'aveu avant de se rétracter", mais que, toutefois, les éléments du dossier "ne permettent pas de considérer qu'il a intentionnellement donné la mort à sa maîtresse" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifié ; qu'en effet, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée à ces faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; d
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle C... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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