Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-12.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.730
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° W 21-12.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.730 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Relais de la Poste, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'Earl du Relais de la Poste ;
ALORS QUE 1°), nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que constitue un trouble anormal de voisinage le seul fait qu'un terrain devienne inconstructible, en raison de l'implantation voisine d'une exploitation relevant des installations classées pour l'environnement ; que, pour débouter M. [H] de son action indemnitaire, la cour d'appel affirme que les troubles de voisinage sont caractérisés par une dégradation des conditions de vie ou encore des conditions d'exercice d'une activité, qu'en se limitant à alléguer une dépréciation de la valeur vénale de son bien, sans justifier d'une altération des conditions dans lesquelles il est amené à en jouir, M. [H] n'a démontré aucune trouble indemnisable (jugement, p. 2), que M. [H] n'invoque aucun préjudice lié à ses conditions d'existence, que l'allégation selon laquelle toute personne lésée par le fonctionnement d'une installation classée peut obtenir réparation, n'est exacte que dans la mesure où le caractère anormal de ce fonctionnement est démontré et constitue une gêne dans l'existence quotidienne du voisinage, et que M. [H] n'allègue à aucun moment être gêné dans ses conditions d'existence par la proximité d'une installation agricole classée et par les nuisances générées par cette activité (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand l'inconstructibilité de ses terrains, à raison de la seule implantation voisine de l'installation classée exploitée par l'Earl du Relais de la Poste, constituait un trouble anormal de voisinage, justifiant une indemnisation de la moins-value affectant les biens de M. [H], la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE 2°), le bénéfice de l'immunité de préoccupation, faisant obstacle à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, suppose que l'activité dommageable ait commencé à être exploitée antérieurement à l'acquisition par la victime de son droit de propriété sur le terrain voisin ; que, pour débouter M. [H] de son action indemnitaire, la cour d'appel énonce que le passage de l'Earl en installation agricole classée s'est fait en octobre 2007, soit sept ans avant que M. [H] ne décide de constituer sur ses terrains trois parcelles à lotir, que l'affichage du récépissé de la déclaration relative à une installation classée a été effectué durant un mois, du 13 novembre 2007 au 13 décembre 2007, que l'existence de cette installation était donc largement antérieure au projet de M. [H], et celui-ci n'était pas sensé l'ignorer, et que le fait que M. [H] ait été lui-même, avant 2007, propriétaire des terrains litigieux n'est pas de nature à faire porter une quelconque responsabilité à l'Earl, qui justifiait des raisons la faisant passer sous le statut d'installation classée, et n'a rencontré aucune opposition à cet égard (arrêt pp. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [H] était devenu propriétaire des parcelles litigieuses au plus tard en mars 2007 (arrêt p. 2), soit antérieurement au passage de l'Earl du Relais de la Poste en installation agricole classée en octobre 2007, de sorte que cette dernière ne pouvait bénéficier de l'immunité de préoccupation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), l'antériorité de l'activité dommageable, faisant obstacle à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, s'apprécie en se référant à la date du début effectif de l'exploitation ; que, pour débouter M. [H] de son action indemnitaire, la cour d'appel énonce que le passage de l'Earl en installation agricole classée s'est fait en octobre 2007, soit sept ans avant que M. [H] ne décide de constituer sur ses terrains trois parcelles à lotir, que l'affichage du récépissé de la déclaration relative à une installation classée a été effectué durant un mois, du 13 novembre 2007 au 13 décembre 2007, que l'existence de cette installation était donc largement antérieure au projet de M. [H], et celui-ci n'était pas sensé l'ignorer, et que le fait que M. [H] ait été lui-même, avant 2007, propriétaire des terrains litigieux n'est pas de nature à faire porter une quelconque responsabilité à l'Earl, qui justifiait des raisons la faisant passer sous le statut d'installation classée, et n'a rencontré aucune opposition à cet égard (arrêt pp. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que M. [H] l'y invitait (conclusions, pp. 4 et 5, et p. 10), si son projet de lotissement, dont elle constatait qu'il avait été initié le 17 septembre 2014 par le dépôt d'une déclaration préalable en mairie (arrêt p. 2), préexistait, en tout état de cause, au début effectif de l'exploitation par l'Earl du Relais de la Poste du hangar destiné à recevoir son activité d'élevage de bovins, M. [H] produisant à cet égard trois photographies satellitaires montrant que l'étable n'avait été achevée qu'en 2015 (pièces produites en appel, n° 28, 29 et 33), ce dont il résultait que l'Earl du Relais de la Poste ne pouvait se prévaloir d'aucune antériorité de son exploitation dommageable par rapport au projet de lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige.
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