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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Est Distribution Biogam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juin 1999), M. Y..., engagé en qualité de vendeur, attaché commercial le 21 mars 1994 a été licencié par lettre du 30 octobre 1995 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il est constant qu'une mésentente existait entre le salarié et M. X... notamment sur la politique commerciale ; que le directeur était en droit d'exiger de M. Y... un subordonné, que celui-ci respecte la politique commerciale et les tarifs et que la remise en cause systématique de la politique commerciale de la direction et le dénigrement de cette dernière constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonçait comme motif de rupture : "incompatibilité d'humeur avec votre direction, notamment du fait de votre implication personnelle dans la société allant à l'encontre des objectifs fixés par cette dernière et caractérisant de la sorte une perte de confiance" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, que d'une part, la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et alors, d'autre part, que ni les remises accordées au mépris des directives ni les critiques réitérées et persistantes à l'égard des dirigeants ni le dénigrement de l'entreprise ne sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Est Distribution Biogam aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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