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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.103

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves et, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que les réserves émises lors de la réception avaient été levées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant statué au vu des conclusions des parties qui concluaient à l'absence de caractère interruptif de l'assignation en référé faute de dénonciation des procès-verbaux de constat des désordres auxquels elle entendait se référer et n'étant pas tenue de déduire du silence des parties, la connaissance de ces pièces, la cour d'appel a pu déduire que l'assignation en référé n'interrompait pas le délai de la garantie décennale et rejeter l'expertise sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à la société AXA assurances IARD et la somme de 1 900 euros à M. Y... et à la MAF, ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz