jurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 7 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/16884
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 septembre 2006 par Maître Olivier FONTIBUS, avocat de Monsieur Karim X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 septembre 2007 ;
Vu l'absence de Monsieur Karim X... ;
Ouï Maître Olivier FONTIBUS, avocat représentant Monsieur Karim X..., Maître Jean-Marc Y..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 19 septembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur X..., né le 23 juin 1976, a été mis en examen du chef de vol avec arme. Il a été placé en détention provisoire le 14 avril 2005. Il a été mis en liberté par ordonnance du 17 juin 2005. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu par ordonnance du 3 avril 2006, après, donc, une incarcération de 64 jours, cette décision étant définitive.
Par requête déposée le 29 septembre 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur X... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice économique :
qu'au moment de son interpellation, il était parfaitement inséré, disposait d'un domicile et d'une activité professionnelle régulière depuis plusieurs années en qualité d'éducateur sportif, à la mairie de Vernouillet, au salaire mensuel brut de 1.100 €, étant, par ailleurs, salarié vacataire d'une association, en percevant un salaire mensuel brut d'environ 280 €,
qu'il assumait avec sérieux ses responsabilités auprès de jeunes de la ville de Vernouillet, mais a perdu ses deux emplois depuis sa libération et perçoit les indemnités de l'ASSEDIC,
que sa famille a, depuis le moment de sa détention, connu une situation précaire.
Il sollicite de ce chef l'allocation d'une indemnité de 2.760 €, au titre de la perte de salaire qu'il a subie du fait de son incarcération et une indemnité de 10.285 €, au titre de la différence entre ce qui était son salaire et le montant des indemnités qu'il perçoit désormais, jusqu'à ce jour.
- S'agissant des honoraires d'avocat :
qu'il a exposé la somme de 3.676,76 € TTC au titre d'honoraires d'avocat, en lien direct avec sa détention provisoire, dont il justifie,
- S'agissant de son préjudice moral :
qu'il a subi un grave préjudice moral à raison même de son activité professionnelle à la mairie de Vernouillet et est en droit d'obtenir réparation de son préjudice d'image, sa réputation ayant été gravement atteinte tant à raison des faits reprochés qu'à raison de sa détention.
Il sollicite de ce chef une indemnité de 10.000 €.
Dans ses conclusions du 14 mars 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
- S'agissant du préjudice économique invoqué :
que l'existence de ce préjudice n'est pas contestée, qu'à l'examen des pièces communiquées, il apparaît que le requérant avait cessé de travailler pour la mairie de Vernouillet depuis plus d'un an lorsqu'il a été incarcéré, et avait cessé de travailler pour une association depuis plusieurs mois, que ne peut être prise en considération que la perte de chance d'avoir travaillé pendant le temps de sa détention, l'indemnité considérée ne pouvant être équivalente au montant d'un salaire qui aurait été perçu, que l'indemnisation de ce préjudice ne peut donc excéder 1.500 €, que la période consécutive à la mise en liberté du requérant ne peut être prise en considération,
- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés :
que seule la production d'une facture acquittée permet de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef
- S'agissant du préjudice moral :
que la réalité de ce préjudice n'est pas contestée, une indemnité de 2.200 € pouvant être allouée de ce chef.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant du préjudice matériel :
qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef, avec déduction des indemnités de chômage, la période maximum pouvant donner lieu à réparation après la libération étant de 6 mois conformément à la jurisprudence de la commission nationale
- S'agissant des honoraires d'avocats :
que seule la part des frais prouvés et en lien avec la détention peut donner lieu à réparation
- S'agissant du préjudice moral :
qu'il doit être pris en considération le fait que la détention a duré 2 mois et 4 jours, que le requérant était âgé de 28 ans lors de son incarcération, qu'il était marié et avait deux enfants, nés le 16 octobre 2003 et le 8 décembre 2004, qu'il s'agissait d'une première incarcération.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, de nombreux bulletins de salaire justifiant du fait qu'il a été employé de façon régulière, à compter du mois de janvier 2002 et jusqu'au mois de mars 2005, en qualité d'animateur par la Commune de Vernouillet et par une association et a perçu, à ce titre, au mois de mars 2005, une rémunération nette totale de 1.127,69 € ;
Qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de sa perte de salaire, pendant la durée de sa détention, une indemnité de 2.405,73 € ;
Que le requérant justifiant du fait qu'il n'a pas retrouvé son emploi et a perçu des indemnités de l'ASSEDIC à concurrence de 775 € par mois après avoir été mis en liberté, il y a lieu de lui allouer, à raison de la perte de chance de retrouver ses précédents emplois pendant une durée de 6 mois, une indemnité de 2.116,14 € ;
Attendu que le requérant justifie du montant des honoraires de son Conseil liés exclusivement à sa détention, à concurrence de 3.074,22 € HT, soit 3.676,76 € TTC ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que le requérant était âgé de 28 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 64 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait qu'il était marié, père de deux enfants nés le 16 octobre 2003 et le 8 décembre 2004 et qu'il n'avait jamais été détenu ;
Qu'il doit être tenu compte également de l'abondance des attestations de moralité versées aux débats par le requérant qui témoignent de la confiance extrême qui lui était faite avant son incarcération, en tant qu'animateur auprès de jeunes, à raison de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines ;
Que Monsieur X... justifie ainsi du fait que sa mise en détention a été d'autant plus dommageable sur le plan moral qu'elle a affecté, à ses yeux et aux yeux des tiers, l'image, exemplaire et justifiée, qui était la sienne ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 8.400 €;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur X... :
- une indemnité de 2.405,73 €, en réparation de sa perte de salaires,
- une indemnité de 2.116,14 €, en réparation de sa perte de chance de retrouver un salaire équivalent, pendant les 6 mois ayant suivi son incarcération,
- une indemnité de 3.676,76 €, en réparation des frais d'honoraires d'avocat qu'il a exposés,
- une indemnité de 8.400 €, en réparation de son préjudice moral.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 7 novembre 2007, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE