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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 708 du Code de la santé publique, ensemble l'article 208 du Code civil ;
Attendu que si, en application du premier de ces textes les hôpitaux et hospices disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs d'aliments, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ;
Attendu que la Maison de santé protestante, se fondant sur les dispositions de l'article 708 susvisé, a réclamé à M. Bernard de X... le paiement d'une somme de 82 497,63 francs dont elle était créancière au titre des soins non rétribués donnés à sa mère, Irma de X... ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en son intégralité au motif que l'article L. 708 du Code de la santé publique donnant aux hôpitaux et hospices la possibilité d'un recours direct contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil pour recouvrer les frais qu'ils ont exposés, M. de X... ne peut tirer argument des dispositions de l'article 208 dudit code, non visé, pour obtenir une division de la dette en fonction du nombre des débiteurs d'aliments ou une limitation de celle-ci en fonction de ses ressources, le débiteur poursuivi disposant seulement d'un recours contre son co-obligé pour la somme qu'il a payée, excédant sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des débiteurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et que le montant de la dette alimentaire doit être fixé, conformément à l'article 208 du Code civil, en ayant notamment égard aux ressources du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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