Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.410

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : DIALLO Dambo ou Damba, SYLLA Z..., CONTE Alow alias ALLIO Quenti, Y... Mamadou, X... Amadou, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, les a condamnés, à titre de peine principale, à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, avec exécution provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 53, 78-1 et suivants, 136, 375 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure de comparution immédiate et a condamné chacun des prévenus à une interdiction du territoire national pendant une durée de trois années avec exécution provisoire du chef d'infraction à la législation sur le séjour des étrangers ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que l'article 78-2 du Code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire et, sur ordre et la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, d'inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis une infraction ou qu'elle est susceptible d'en commettre une ; que l'article 53 du Code de procédure pénale n'exige pas que l'indice apparent, nécessaire à une procédure de flagrant délit, soit matériel ; qu'il peut s'agir d'une attitude, dont la signification dépend des considérations de temps et de lieu, l'intervention de la police étant souvent placée sous le signe de l'apparence immédiate au vu d'indices parfois fugaces et équivoques ; qu'en l'espèce, les services de police qui disposaient de présomptions suffisantes à l'égard d'un certain nombre de personnes du foyer Sonacotra ont pu à bon droit estimer, au vu de la présence en surnombre dans certaines chambres du foyer d'individus cherchant à se dérober à tout contrôle d'identité, devoir procéder à des vérifications ayant finalement révélé la présence d'étrangers en situation irrégulière en France ; que l'indice apparent révélant la commission d'une infraction peut en tout état de cause être concomitant à l'intervention de la police ; que par ailleurs, les infractions de séjour irrégulier en France révélées par d une première procédure ont ensuite fait l'objet d'une autre procédure totalement distincte et régulière ; que dans ces conditions, on ne saurait sérieusement soutenir que l'infraction pour laquelle les prévenus sont poursuivis ne s'était, avant la seconde procédure, révélée par aucun indice extérieur, aucun doute sérieux ne subsistant sur leur activité délictuelle (arrêt p. 8 et 9) ; "1°) alors que, d'une part, la constatation d'une infraction au séjour concomitante à un contrôle d'identité systématique des occupants d'un foyer de travailleurs ne peut être poursuivie en flagrant délit en l'absence d'indice apparent extérieur à la personne des intéressés et distinct du contrôle lui-même, susceptible de révéler la commission de pareille infraction ; "2°) alors que, d'autre part, constitue un détournement de procédure le fait pour les services de police, ayant en vain recherché les auteurs identifiés de délits de violences commis dans un foyer de travailleurs, de procéder à une vérification systématique de l'identité de tous les immigrés occupant le foyer auxquels cependant les délits de violences précités n'étaient pas reprochés dans le dessein de contrôler la régularité de leur séjour" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité que procédant à une enquête pour des faits de violences volontaires, dégradations et vols imputés à des ressortissants africains, les officiers et agents de police judiciaire ont été conduits à en rechercher les auteurs dans un foyer Sonacotra, qu'il existait ainsi, au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale "un indice faisant présumer" que les personnes découvertes sur place "étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête" ; qu'il est de la sorte apparu que les demandeurs étaient dépourvus de tout document les autorisant à pénétrer et à séjourner en France et se trouvaient en situation irrégulière au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués audit moyen dès lors que d c'est à la suite d'un contrôle d'identité effectué en conformité aux dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qu'ont été établis les procès-verbaux constatant l'existence d'un délit flagrant justifiant que les demandeurs soient déférés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 43-5 du Code pénal, des articles 19 et 21 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 471 in fine, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus, reconnus coupables d'infraction au séjour, à une peine d'interdiction du territoire de trois ans assortie de l'exécution provisoire ; "aux motifs que l'infraction est établie ; "1°) alors que, d'une part, pareille condamnation encourt l'annulation compte tenu des dispositions plus favorables tenant compte de la situation personnelle et familiale des étrangers telles qu'insérées à l'article 21 bis de l'ordonnance de 1945 par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ; "2°) alors que, d'autre part, l'interdiction de séjour ne peut être déclarée exécutoire par provision suivant la combinaison des articles 43-5 du Code pénal et 471 in fine du Code de procédure pénale que si l'emprisonnement n'est pas lui-même prononcé ; qu'il en va ainsi quand les premiers juges ont prononcé une peine ferme d'emprisonnement ayant reçu exécution" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré les prévenus, ressortissants étrangers, coupables d'entrée et séjour irréguliers en France, la cour d'appel a prononcé à leur encontre, l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, ni pour l'avoir assortie de l'exécution provisoire, dès lors qu'elle intervenait à titre de peine principale, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991, qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre des prévenus ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz