Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.832
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 août 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 2 août 2000 par Gérard X... sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate que l'intéressé a comparu devant le juge d'instruction le 30 mars 2000, puis à nouveau le 28 juillet à l'occasion du débat contradictoire préalable à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date ;
Attendu qu'ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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