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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-14.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.782

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Adrien Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie La Providence Axa assurances IARD, dont le siège est ..., 3°/ de M. Bernard A..., demeurant Bourg de la Gupie, 47200 Marmande, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la compagnie La Providence Axa assurances IARD et de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant le 1er janvier 1986; Attendu que, le 3 janvier 1975, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation causé par M. Y..., préposé de M. A... dont l'assureur est la compagnie La Providence; qu'une transaction a été conclue le 4 mars 1976 sur l'indemnisation du préjudice subi par la victime ; que M. X... ayant demandé la nullité de cette transaction pour défaut de capacité, la Caisse régionale d'assurance maladie est intervenue à l'instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la nullité de la transaction à laquelle elle n'avait pas été appelée et le remboursement des arrérages différentiels de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail qu'elle sert à la victime; que, par arrêt du 22 juin 1989, devenu définitif, la cour d'appel a débouté la Caisse de ces demandes; que, les 23 et 24 avril 1990, la Caisse a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, demandé à M. Y..., M. Z... et à la compagnie La Providence l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du versement d'arrérages différentiels à M. X...; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel énonce que la Caisse, organisme social soumis aux textes du Code de la sécurité sociale et bénéficiant donc, dans le cadre de l'article L. 376-1 de ce Code, d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité représentant le préjudice de la victime, n'est pas recevable à invoquer un préjudice propre et l'application à son profit de l'article 1382 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1986, la Caisse disposait d'une action directe contre le tiers responsable pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz