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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Masselin, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de l'URSSAF du Havre, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Masselin, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Masselin l'indemnité de trajet globalisée avec les indemnités de repas et de transport sur les bulletins de paye remis aux salariés de l'entreprise durant les années 1981 à 1985 ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 29 janvier 1990), d'avoir maintenu ce redressement alors que, d'une part, l'URSSAF soutenait, non pas que les indemnités de petit déplacement versées aux salariés ne se composaient que des seules indemnités de repas et de trajet, mais qu'elles représentaient le cumul de trois indemnités de repas, de transport et de trajet dont le montant respectif était connu, la question étant ainsi de savoir si les établissements Masselin pouvaient se prévaloir du système préconisé par l'ACOSS en cas de globalisation des trois indemnités sur le bulletin de paye des salariés lorsque leur montant respectif est connu, et qu'en considérant que, sous couvert d'une indemnisation globalisée, les établissements Masselin ne versaient, en fait, à leurs salariés que des indemnités de repas et de trajet, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la présentation globalisée des trois indemnités de repas, de transport et de trajet sur les bulletins de salaire autorisait les établissements Masselin à se prévaloir des dispositions de la circulaire de l'ACOSS n° 78-79 du 12 décembre 1978 auxquelles se référaient les deux parties, exonérant
le montant global couvrant le transport, le repas et le trajet, dans la limite du plafond fixé ; et qu'ainsi le tribunal a violé, par refus d'application, cette circulaire et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont retenu que la société avait choisi le procédé consistant à faire apparaître sur les bulletins de paye des salariés une indemnité globale comprenant les trois indemnités de transport, de repas et de trajet, mais qu'elle avait utilisé ce procédé pour faire varier à l'intérieur de l'indemnité globale telle ou telle indemnité ; qu'ils ont estimé, sans dénaturation, qu'en agissant ainsi, l'employeur avait détourné de sa finalité la circulaire de l'ACOSS et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette circulaire excluant l'indemnité de trajet de l'assiette des cotisations ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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