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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rolland, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'infractions en matière informatique, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 1er décembre 1992, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Rolland X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 novembre 1991, qui l'a condamné à 4 années d'emprisonnement, pour infractions en matière informatique, et a ordonné son maintien en détention ;
Que, dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 17 août 1992, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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