Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.429
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y...,
2°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1993 et 30 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mare Nostrum, dont le siège est ... Les Flots, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Roucayrol, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mare Nostrum, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient signifié, le 18 janvier 1993, des premières écritures de pure forme puis, le 14 septembre 1993, et alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 1er octobre 1993, de nouvelles écritures particulièrement longues développant leurs moyens d'appel, la cour d'appel a souverainement apprécié la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'y répondre à temps et de manière utile et a exactement retenu que le respect de la contradiction des débats justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les contrats qui devaient être évoqués lors de l'assemblée générale étaient de simples contrats de maintenance d'entretien du chauffage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale ne pouvait voter sur la décision de suppression du chauffage de base, puisque la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix requises par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait, au vu du nombre de copropriétaires présents ou représentés, être réalisée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés et sans dénaturation, que les comptes de la copropriété pour l'année 1988, approuvés le 20 février 1989, n'étaient pas concernés par les conséquences de la fuite survenue sur le chauffage collectif en janvier 1989, le moyen est sans portée;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la décision de convoquer une assemblée générale ultérieure avait été adoptée par 44038/100000e, soit un nombre de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, et exactement retenu qu'en vertu de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l'assemblée générale était de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... ne produisant pas le bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel, sur lequel est fondé le moyen, celui-ci doit être écarté;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le chauffage collectif de base existait dans la copropriété depuis l'origine, qu'aucune décision n'était intervenue pour le supprimer et que les époux Y... prenaient prétexte de l'absence provisoire de raccordement de leur lot qu'ils interdisaient eux-mêmes pour solliciter la dispense de charges, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la preuve que cet élément d'équipement ne présentait plus d'utilité pour le lot n'était pas rapportée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mare Nostra la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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