Cour de cassation, 28 octobre 1993. 93-17.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.061
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Cossa, avocat de M. Y..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 sous le n° 3872 dans l'affaire opposant :
- la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ..., à :
- M. Dyonis Y..., demeurant à Paris (15e), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la CAMPLIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, paragraphe 2 : au lieu de : "a cessé ses activités professionnelles le 30 juin 1986 et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1986", mentionner : "a cessé ses activités professionnelles le 1er juillet 1985 et obtenu une pension de vieillesse à la même date" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 sous le n 3872 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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