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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), que M. X..., engagé le 5 juillet 2004 par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Synergies logistiques Vaulx, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; qu'il a été victime le 31 janvier 2007 d'un accident du travail ; que lors de sa reprise de poste après une rechute, le médecin du travail l'a déclaré apte sous diverses réserves ; qu'à l'issue de deux visites en date des 14 et 29 janvier 2008, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que la société Synergies logistiques avait notifié au salarié deux avertissements injustifiés et qu'il n'avait pas réellement cherché à le reclasser à la suite de sa déclaration d'inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que l'employeur n'avait pas exécuté avec loyauté le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que lorsqu'un salarié se prétend victime d'une discrimination en raison, notamment, de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, il lui appartient de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de la caractériser ; qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de ses décisions, de prouver que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait été victime de discrimination raciale de la part de son employeur ; que cette prétention était confortée par la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées et par le fait que l'employeur n'avait pas sérieusement recherché un poste de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude ; que le salarié produisait en outre une attestation de M. Y... tendant à démontrer le manque de respect du supérieur hiérarchique de M. X... à l'égard de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en déboutant M. X... de l'intégralité de sa demande indemnitaire au titre des manquements commis par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail cependant qu'elle constatait qu'il avait notifié au salarié deux sanctions disciplinaires injustifiées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que saisie d'une demande en dommages-intérêts, non pour discrimination, mais pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur avait respecté les recommandations du médecin du travail et que le salarié ne produisait pas d'élément permettant d'établir, lors de cette exécution, la mauvaise foi de l'employeur ; que celle-ci ne se déduisant pas nécessairement du caractère injustifié de sanctions disciplinaires ou du manquement à l'obligation de reclassement, déjà sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, souverainement apprécié la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle et tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal de la société Synergies logistiques Vaulx et REJETTE le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies logistiques Vaulx.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;. que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-12 du même code lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, la S. A. SYNERGIES LOGISTIQUES VAULX licenciait Ameur X... pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 10 mars 2008 au cours duquel nous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision. A l'issue de deux examens de reprise réglementaire, le Médecin du Travail vous a déclaré « Inapte à votre poste de travail et à tout poste comportant des manutentions répétitives même légères et à la conduite prolongée ». Après avoir informé le 8 février 2008 les organisations professionnelles et consulté les délégués du personnel lors d'une réunion exceptionnelle le 23 février 2008, nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail, malgré notre souhait de conserver un emploi dans l'entreprise, il apparaît, à l'issue des différentes recherches que nous avons entreprises à cet effet, nous sommes aujourd'hui au regret de constater l'impossibilité de procéder à votre reclassement compte tenu de votre état de santé pour les raisons suivantes. L'ensemble des emplois existant dans l'entreprise que vous êtes susceptible d'occuper et correspondant à votre qualification (conducteur poids lourd) suppose la conduite et la manutention de transpalettes et livraisons. Seul un emploi purement administratif pourrait correspondre. Les seuls qui existent dans notre entreprise sont déjà occupés par des personnes non susceptibles d'échanger leur emploi. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès présentation de cette lettre. » ; que la S. A. SYNERGIES LOGISTIQUES VAULX ne prouve pas qu'elle ne disposait d'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail ;
ALORS QUE les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; que lorsque le médecin du travail procède, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, à une nouvelle analyse des postes, sur sollicitation de l'employeur, après avoir rendus deux avis à l'issue des visites de reprise et qu'il confirme, après cette nouvelle analyse des postes, que le salarié est inapte à tous les postes de l'entreprise et qu'aucun reclassement n'est envisageable, même avec aménagement, adaptation ou formation, l'employeur est confronté à une impossibilité de reclassement ou ne peut, en toute hypothèse, poursuivre utilement ses recherches de reclassement ; de sorte qu'en décidant que la société SYNERGIES LOGISTIQUES VAULX n'avait pas établi qu'elle ne disposait d'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure de poursuivre utilement ses recherches de reclassement, en présence des conclusions écrites du médecin du travail du 14 février 2008, qui faisaient ressortir, après une nouvelle analyse des postes effectuée sur sollicitation de l'employeur, que M. X..., « inapte à tous poste dans l'entreprise », ne pouvait être affecté sur aucun poste disponible dans l'entreprise et qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein de l'entreprise structure, même après une formation continue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui l'allègue ; qu'Ameur X... ne présente aucun élément probant ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur l'exécution du contrat de travail et le licenciement abusif : les articles L. 4121-1, L. 4121-4, L. 4122-1 et R. 4541-8 du Code du travail : que Monsieur Ameur X... reproche à la Société SYNERGIES LOGISTIQUES plusieurs manquements à son obligation de sécurité, dont la manutention de charges d'un poids supérieur à 600 kg et des tournées de 150/ 200 km par jour ; qu'à la lecture des lettres de voiture (ordres de mission) relatives aux tournées et au poids des palettes, il ressort que quand la charge de 900 kg est indiquée, cela correspond à 4 palettes de 225 kg. Ainsi, pour tous les autres ordres de mission, il n'y a aucune palette supérieure à 600 kg ; que l'attestation de Monsieur Z... confirme cette situation et le respect par la Société SYNERGIES LOGISTIQUES des recommandations de la Médecine du travail ; que Mademoiselle A... atteste des consignes données à Monsieur Ameur X... de respecter les recommandations de la médecine du travail ; que, même lorsque les palettes ont un poids supérieur, le destinataire décharge lui-même ; que Monsieur Ameur X... a suivi une formation FCOS obligatoire en matière de sécurité pour ce qui concerne la manutention ; que sur les recommandations de la médecine du travail concernant les tournées qui doivent être limitées à 200 km (avis du 22 octobre 2007), Monsieur Ameur X... ne verse pas de preuve du non-respect de cette prescription médicale ; qu'à la lecture des disques (pièces de Monsieur Ameur X... n° 3. 12. 1 à 3. 13. 8), il ressort seulement huit journées de travail dont le kilométrage est supérieur à 200 km ; qu'il est démontré par la Société SYNERGIES LOGISTIQUES que Monsieur Ameur X... a, de lui-même, effectué les tournées en ne respectant pas les consignes et instructions de son employeur ; que Monsieur Ameur X... soutient avoir été sanctionné et avoir subi des brimades quotidiennes ; que la Société SYNERGIES LOGISTIQUES a diligenté une enquête interne ; qu'il ressort de cette enquête qu'il n'y a jamais eu de comportement discriminatoire de la part de Monsieur B... ; que le comportement fautif et l'inexécution loyale du contrat de travail ne sont pas démontrés par Monsieur Ameur X... ; que les avis de la médecine du travail en date des 14 et 29 janvier 2008 qui indiquent " Inapte à son poste de travail et à tout poste comportant des manutentions répétitives même légères et à la conduite prolongée " ; sur les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 janvier 2008 et du 8 février 2008 adressées à la médecine du travail : la lettre recommandée avec accusé de réception de la médecine du travail en date du 23 janvier 2008 (pièce 10 de la Société SYNERGIES LOGISTIQUES) confirme l'impossibilité de reclasser de Monsieur Ameur X... en attente de la seconde visite ; que les délégués du personnel ont été consultés ; que la lettre de la médecine du travail du 14 février 2008 confirme l'impossibilité de reclassement de Monsieur Ameur X... et son inaptitude définitive : les recherches écrites effectuées par la Société SYNERGIES LOGISTIQUES pour reclasser Monsieur Ameur X... (agences de Cours la Ville, Le Couteau, Clermont-Ferrand) ; qu'il ressort que la Société SYNERGIES LOGISTIQUES a respecté les articles L. 1226-1 alinéa 2 et L. 1226-11 du Code du travail ; que le Conseil de Prud'hommes dit que l'exécution du contrat de travail s'est déroulée loyalement ; que le Conseil de Prud'hommes dit que la Société SYNERGIES LOGISTIQUES contre l'impossibilité de reclassement de Monsieur Ameur X... malgré toutes ses recherches ; que le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur Ameur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses écritures (pages 7 à 10), que l'employeur l'avait contraint à effectuer ses tâches dans des conditions incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, ce qui constitue une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, nécessairement préjudiciable au salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les premiers juges n'ont pas précisé sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour retenir que Monsieur X... avait de lui-même effectué ses tournées sans respecter les consignes de l'employeur, dépassant ainsi le seuil de 200 km préconisé par le médecin du travail ; qu'à supposer adoptés sur ce point les motifs des premiers juges, la cour d'appel aurait alors violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que la société SYNERGIES LOGISTIQUES avait notifié au salarié deux avertissements injustifiés et qu'il n'avait pas réellement cherché à le reclasser à la suite de sa déclaration d'inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que l'employeur n'avait pas exécuté avec loyauté le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne présentait aucun élément probant tendant à démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la société SYNERGIES LOGISTIQUES, sans examiner fût-ce sommairement l'attestation de Monsieur Y..., produite aux débats (n° 4. 2) et mentionnée dans les conclusi ons du salarié (page 12), lequel attestait que Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., l'avait encouragé à salir le véhicule habituellement utilisé par ce dernier, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, À TOUT LE MOINS, QUE lorsqu'un salarié se prétend victime d'une discrimination en raison, notamment, de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, il lui appartient de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de la caractériser ; qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de ses décisions, de prouver que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait (ses conclusions, page 12) qu'il avait été victime de discrimination raciale de la part de son employeur ; que cette prétention était confortée par la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées et par le fait que l'employeur n'avait pas sérieusement recherché un poste de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude ; que le salarié produisait en outre une attestation de Monsieur Y... tendant à démontrer le manque de respect du supérieur hiérarchique de Monsieur X... à l'égard de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en déboutant Monsieur X... de l'intégralité sa demande indemnitaire au titre des manquements commis par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail cependant qu'elle constatait qu'il avait notifié au salarié deux sanctions disciplinaires injustifiées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.