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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.665

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Banchereau, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Banchereau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 27 janvier 1994, par la société Banchereau et chargé, le 26 août suivant, en sa qualité de salarié de cette société, des fonctions de cogérant de la société MGB, implantée à Tunis, et dont la société Banchereau était actionnaire ; que, le 19 décembre 1994, cette dernière société, tirant les conséquences de l'abandon de son poste par le salarié, l'a déclaré démissionnaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1998) d'avoir jugé que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui déduit le caractère équivoque de la démission de M. X... des difficultés que le salarié aurait connues dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société MGB, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Banchereau qui faisait valoir qu'elle ne pouvait, en sa qualité d'actionnaire de la société MGB, intervenir dans les relations entre les deux cogérants, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui relève que la lettre du 28 novembre 1994 "comporte bien nettement démission de la part de M. X...", ne pouvait ensuite requalifier celle-ci en raison de manquements de la société Banchereau dans ses obligations, sans s'expliquer sur le fait que M. X... déclarait lui-même être "la seule personne crédible dont la signature était reconnue par la banque...", ni violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. X... réclamait dans sa lettre du 6 décembre 1994 le statut de cadre et une augmentation de salaire dont il prétendait qu'elle aurait été acceptée par la société Banchereau, bien que cette circonstance ait été déterminante pour apprécier le caractère non équivoque de sa démission, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui retient que M. X... serait revenu sur sa démission dans sa lettre du 6 décembre 1994 reçue le 10 décembre suivant par la société Banchereau, bien que ce dernier ait abandonné son poste à Tunis pour revenir en France et ne soit donc pas resté à la disposition de l'employeur, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; 5 / que M. X..., dans sa lettre du 6 décembre 1994, subordonnait sa "reprise de fonction" à Tunis à des conditions de statut et de salaire ; 6 / que, n'étant pas contesté que dans le cadre de son contrat de travail qui s'était poursuivi, M. X... devait assumer des fonctions de mandataire social de la société MGB, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime au contraire que le salarié était en droit de cesser toute fonction au sein de la société MGB, dont il était pourtant le gérant statutaire, qu'il pouvait, sous couvert d'une lettre de démission équivoque, abandonner son poste à Tunis et qu'ainsi, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., qui exerçait ses fonctions à Tunis en sa qualité de salarié de la société Bancheteau, s'était trouvé dans l'obligation d'abandonner son poste et qu'après son retour en France, il avait refusé de poursuivre la relation de travail du fait du non-paiement de ses salaires, la cour d'appel a pu décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire, la lettre de l'employeur en date du 19 décembre 1994 prenant acte de la rupture, en raison de l'abandon de poste ou des fonctions, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... le paiement des salaires de novembre et décembre 1994 ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, de sorte que la cour d'appel, qui accorde à M. X... le paiement de ses salaires pour le mois de novembre et pour les dix premiers jours de décembre, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Banchereau faisant valoir que M. X... n'avait fourni aucune prestation de travail à compter du mois de novembre 1994, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... le paiement de ses salaires pour la période où il n'était plus à la disposition de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte du courrier de M. X... du 28 novembre 1994 où il indiquait être libre de tout engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation des éléments de fait, retenu que les relations contractuelles s'étaient poursuivies après le retour de M. X... de Tunis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'un véhicule de fonction et détention de documents sociaux, notamment de factures qui n'ont pu être recouvrées, alors, selon le moyen, qu'en ayant accepté les fonctions de mandataire social d'une filiale, dans le cadre d'un contrat de travail souscrit avec la société-mère, M. X... devait rendre compte des éléments patrimoniaux utilisés au cours de sa gestion, de sorte qu'intervertit le charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1993 du Code civil, l'arrêt qui exclut sa responsabilité, faute pour la société Banchereau de démontrer la perte d'une voiture ou la rétention de factures-clients ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé, d'une part, que le véhicule en cause avait été régulièrement déposé sous douane le 28 novembre 1994 au moment du départ de M. X... de Tunisie et qu'il avait remis les documents à son employeur en France et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X... aurait retenu des factures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Banchereau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Banchereau à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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