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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-11.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.656

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il était définitivement jugé que M. X... bénéficiait d'une servitude d'aqueduc sur la parcelle des consorts Y... et relevé que le point A n'étant plus utilisable, il convenait de fixer le captage au point B sans qu'il en résulte une aggravation de la servitude mais une simple adaptation à l'évolution de la configuration des lieux, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite de motifs surabondants sur l'extinction de la servitude et sa légitimité, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz