Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-11.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.656
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il était définitivement jugé que M. X... bénéficiait d'une servitude d'aqueduc sur la parcelle des consorts Y... et relevé que le point A n'étant plus utilisable, il convenait de fixer le captage au point B sans qu'il en résulte une aggravation de la servitude mais une simple adaptation à l'évolution de la configuration des lieux, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite de motifs surabondants sur l'extinction de la servitude et sa légitimité, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard