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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-44.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.225

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit de la société anonyme garage Muller Labrude, sis ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, et les pièces de la procédure, que Mme X... embauchée le 15 janvier 1987 en qualité d'employée de bureau par la société Garage Muller la Brude, a été licenciée le 30 décembre 1988 pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de réajustement de salaire fondée sur l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, qui fixe le salaire minimum pour un coefficient 170 à 5 000 francs à partir du 1er juillet, aux motifs que la preuve n'est pas rapportée des prétentions de Mme X..., alors, selon le moyen, que s'agissant de l'application d'une convention collective, il incombait au juge du fond de rechercher, au regard de l'activité de l'entreprise, si la convention collective dont se prévalait l'intéressée à l'appui de sa demande était applicable et d'en vérifier la teneur de sorte que le jugement attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a énoncé que l'intéressée avait lors de son licenciement moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages et intêrets pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz