Cour d'appel, 12 décembre 2012. 10/00593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00593
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12 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 Décembre 2012
(n° 1 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00593-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 09/00014
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉES
SAS NCH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0905
Société NCH CORPORATION
[Adresse 3]
TEXAS USA
représentée par Me Audrey PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 décembre 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société NCH France en sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [C] à payer à la société NCH France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la société NCH CORPORATION,
- condamné Monsieur [C] aux éventuels dépens,
Monsieur [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant lettre d'engagement du 1er juin 1978, Monsieur [Z] [C] a été embauché, en contrat à durée indéterminée, en qualité de principal du service contentieux clients (coefficient 246), par la société NATIONAL CHEMSEARCH, aux droits de laquelle vient la société NCH France.
La SAS NCH France assure sur le territoire français la distribution de divers produits chimiques et services associés tels que solvants, produits de dégraissage, de décapage, de lavage.
Le 12 janvier 2004, Monsieur [C] a été promu au coefficient 400.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2008, la société NCH France a informé Monsieur [C] de sa mise à la retraite, contestée par ce dernier.
La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société NCH CORPORATION
Considérant que l'article L 1411-1 du code du travail, que le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société NCH France est l'employeur de Monsieur [C] ; que par conséquent, il importe peu que la société NCH France soit la filiale de la société NCH CORPORATION, société de droit américain dont le siège social est situé au Etats-Unis (Texas), l'appelant, qui certes réclame une condamnation solidaire, n'invoquant ni ne démontrant la qualité de co-employeur de la société américaine;
Qu'en outre, Monsieur [C] ne peut valablement attraire la société NCH CORPORATION dans la présente instance, pour garantir sa créance en cas d'hypothétique défaillance de la société NCH France, si celle-ci devait être condamnée par la Cour ; qu'en effet, il convient de rappeler que certes la société NCH France a adopté la forme juridique de la société par actions simplifiée, mais il n'en reste pas moins qu'elle dispose d'une personnalité morale distincte de la société mère ;
Qu'il s'ensuit que les arguments tirés de la participation capitalistique de la société NCH CORPORATION dans la SAS NCH France étant sans incidence sur le présent litige, la société NCH CORPORATION sera mise hors de cause et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur la demande d'expertise
Considérant que Monsieur [C] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour les demandes afférentes au paiement des primes d'ancienneté et de résultat, au harcèlement moral et au licenciement ;
Considérant que cette demande sera examinée lorsque ces points seront abordés ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que Monsieur [C] soutient en substance que son employeur ne pouvait décider unilatéralement de le mettre à la retraite ; qu'il ne devait pas faire application des dispositions de l'article 21 ter des clauses générales de la convention collective applicable, devant mettre en oeuvre uniquement celles de l'article 15 bis de la convention ; qu'en outre, l'article 21 ter doit être écarté car contraire aux articles L 1237-4 et suivants du code du travail ; que l'appelant se prévaut également des dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil ; qu'en tout état de cause, il considère qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
Considérant que Monsieur [C] a été mis à la retraite par courrier en date du 30 septembre 2008, ayant atteint l'âge de 60 ans ; que Monsieur [C] sollicite l'application de l'article 15 bis de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 'ingénieurs et cadres' de la convention collective applicable ; que toutefois, cet article a été abrogé par avenant du 20 février 1974 ; que dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir de cette disposition pour fonder sa prétention ;
Considérant que selon les clauses générales de la convention collective, l'article 21 ter prévoit :
'Mise à la retraite à partir de 60 ans et avant 65 ans
Sans préjudice des dispositions relatives aux contreparties à l'emploi figurant dans du 6 décembre 2000 relatif à la CASAIC, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code, s'accompagne de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle.
1. Contrepartie 'emploi'
La contrepartie 'emploi' prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes :
(...) Conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
(...) Ou, conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite ;
(...) Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme. (...)
2. Contrepartie 'formation professionnelle'
(...) Aussi, l'entreprise ou l'établissement qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, il prendra des dispositions de nature à :
- développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;
- former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat;
- faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés âgés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou l'établissement, l'année qui suit la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans'
Considérant sur le moyen tiré de l'irrégularité de cette disposition conventionnelle au visa de l'article L 1237-4 du code du travail, que l'article L 1237-5-1 alinéa 2 du code du travail dispose que les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ;
Qu'en l'espèce, la convention collective dont s'agit a été conclue le 30 décembre 1952, l'article querellé ayant été modifié le 2 février 2004 et étendu par arrêté du 7 juin 2004, soit antérieurement au 22 décembre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'employeur pouvait valablement mettre en oeuvre ce dispositif défini à l'article 21 ter des clauses générales de la convention collective ;
Considérant sur la condition tenant à la contrepartie 'emploi', que par courrier en date du 26 novembre 2008, l'employeur a dispensé Monsieur [C] d'effectuer son préavis à compter du 1er décembre 2008 ; que l'employeur produit aux débats un contrat de professionnalisation signé le 30 juillet 2008 et quatre contrats à durée indéterminée signés les 16 janvier 2009, 26 janvier 2009 et 23 septembre 2009 ; que de même, il n'est pas discuté que Monsieur [C] avait atteint l'âge de 60 ans et était éligible à une pension de vieillesse à taux plein ; qu'ainsi, cette condition est remplie ;
Que concernant la contrepartie 'formation professionnelle', l'intimée ne produit aucune pièce afférente à ce point ; que cependant, l'article 21 ter ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect de cette contrepartie par l'employeur ;
Que s'agissant des moyens articulés au visa des articles 1170 et 1174 du code civil, ceux-ci sont inopérants puisqu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'appliquer une disposition prévue par une convention collective nationale régulièrement négociée et publiée ;
Que sur le moyen tiré d'un licenciement pour motif économique, celui-ci est inopérant dès lors que l'employeur a entendu mettre en oeuvre la procédure de la mise à la retraite de son salarié ;
Que, par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur la prime de résultat
Considérant que Monsieur [C] sollicite le versement d'une prime de résultat d'un montant de 140 000 € se fondant sur le contenu d'un courriel en date du 8 mars 2004 pour justifier l'existence d'une telle prime ;
Considérant que le courriel litigieux est libellé comme suit :
'D'autre part, je te confirme mon accord sur le versement d'une prime annuelle à compter de janvier 2004 et qui sera calculée sur la variation entre frais recouvrés et frais de recouvrement, sans être inférieure à un quatorzième mois de salaire, et dont le pourcentage restera à déterminer'
Considérant que selon un courriel en date du 4 mai 2007 adressé à sa hiérarchie, Monsieur [C] reconnaissait 'malgré mes multiples demandes formées à l'appui de mes excellents résultats ; aucune décision n'a été prise pour m'assurer un complément de salaire variable' ; qu'ainsi, trois ans après le courriel de mars 2004, Monsieur [C] ne percevait aucune prime ;
Qu'en outre, ces échanges de courriels font apparaître qu'en réalité, la hiérarchie de l'appelant avait envisagé, à la demande de ce dernier, d'instaurer pour l'ensemble de ses collaborateurs une prime ; qu'en effet, aux termes d'un autre courriel du 6 décembre 2006, Monsieur [C] indique 'comme nous en étions convenus avec [I] [L], c'est sur la marge dégagée entre frais recouvrés et frais de recouvrement, que peut être calculée le montant de la récompense attendue par le personnel du crédit-client, maladroitement écarté, selon les circonstances arbitraires déjà évoquées, du versement de la prime de mérite' ;
Que d'ailleurs, les termes employés dans le courriel litigieux du 8 mars 2004, confirment, compte tenu de leur caractère général et impersonnel, s'agissant notamment de son mode de détermination, que cette prime éventuelle aurait concerné l'ensemble des salariés affectés au service de Monsieur [C] ;
Qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] ne peut valablement soutenir que le courriel du 8 mars 2004 constituerait un avenant à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les moyens articulés sur les articles 1142, 1156 et 1110 du code civil sont inopérants car inapplicables puisque la prime évoquée n'a jamais été reconnue et/ou contractualisée ; qu'au même titre, la demande de communication de pièces et/ou d'expertise sur des documents comptables pour déterminer le montant de la prime est sans objet ;
Que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la prime d'ancienneté
Considérant que Monsieur [C] a perçu une prime d'ancienneté jusqu'au 1er janvier 2004 ; que l'appelant sollicite le versement de la somme de 82 500 € au motif que ce versement a cessé à cette date ;
Considérant que Monsieur [C] a été engagé, le 1er juin 1978, en qualité de principal du service contentieux clients, coefficient 246, son emploi relevant de l'avenant collaborateur et de la convention collective des industries chimiques ; que selon l'article 10 de l'avenant n°1 du 11 février 1971 'ouvriers et collaborateurs' de la convention collective nationale des industries chimiques, une prime d'ancienneté était attribuée aux salariés ;
Que cependant, à compter du 1er janvier 2004, Monsieur [C] a été promu au coefficient 400, statut de cadre ; que l'avenant n°3 du 16 juin 1955 'ingénieurs et cadres' ne prévoit aucune prime d'ancienneté ;
Considérant que Monsieur [C] ne peut valablement se prévaloir du bénéfice d'un avantage acquis, dès lors que cette prime lui était versée conformément aux stipulations d'un accord collectif ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait entendu maintenir, de manière contractuelle, cette prime au bénéfice de l'appelant ; qu'au surplus, Monsieur [C] ne prétend ni ne démontre que sa rémunération aurait diminué, à compter du 1er janvier 2004 à la suite de sa promotion ; que de même, il n'est pas établi qu'il aurait réclamé le versement de cette prime mensuelle, prétendument due, entre janvier 2004 et la date de son départ à la retraite ;
Que s'agissant de l'affiliation de Monsieur [C] à une caisse de cadres, dès l'origine, par son employeur, ce dernier se prévaut de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, permettant une assimilation des non-cadres aux cadres ; que Monsieur [C] ne démontre pas qu'il ne bénéficiait pas de ce régime ;
Que par conséquent, sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral
Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Considérant qu'en vertu de l'article L1154-1 du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] communique plusieurs courriels dont la plupart a été rédigée par ses soins ; que par conséquent, ces pièces sont sans incidence pour apprécier le bien fondé de cette demande ;
Que s'agissant de deux courriels du 28 janvier 2008, émanant de Monsieur [T], contrairement aux allégations de l'appelant, ceux-ci ne revêtent aucun caractère infamant ou dégradant même si effectivement ils comportent des termes peu agréables à lire pour le salarié car laissant percevoir un agacement de sa hiérarchie par rapport à son comportement ; que l'éventuel caractère mensonger des propos tenus dans ces courriels, au demeurant non établi par l'appelant, ne peut constituer un acte susceptible de relever d'un harcèlement moral, étant précisé au surplus que cet acte est en toute hypothèse isolé ;
Que le mutisme de la hiérarchie, face aux nombreux courriels adressés par l'appelant, ne peut s'analyser en un acte constitutif d'un harcèlement moral ; qu'il en est de même des courriers établis par l'avocat de la société NCH France qui évoquent la possibilité d'engager une instance judiciaire à l'encontre de l'appelant ;
Qu'enfin, les courriels relatifs à un déménagement de son bureau sont sans incidence sur le présent litige puisqu'ils portent sur l'organisation matérielle de ce transfert ; que s'agissant d'une opération d'externalisation de son service, celle-ci n'est pas démontrée et ne saurait, le cas échéant, être constitutive d'un harcèlement moral ;
Considérant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'en effet, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du caractère répété des actes incriminés ; qu'au surplus, il ne produit aux débats aucun élément sur une atteinte à ses droits ou à son état de santé ; qu'enfin, il procède par affirmation en soutenant qu'il y aurait eu une dégradation de ses conditions de travail ; qu'ainsi, la demande de communication de pièces et/ou d'expertise est sans objet ;
Que la demande de Monsieur [C] sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur les congés payés et les cotisations patronales
Considérant que Monsieur [C] sollicite le versement de la somme de 3 500 € à titre de congés payés pour la période de mai 2007 à mai 2008 ;
Considérant que Monsieur [C] ayant été débouté de ses demandes en paiement de primes de résultat et d'ancienneté, il ne peut valablement solliciter le versement des congés payés y afférents ;
Que s'agissant des cotisations patronales relatives auxdites sommes, il ne lui appartient pas d'en réclamer le versement aux organismes compétents ; qu'ainsi, il sera également débouté de cette demande ;
Sur la non-affiliation et non-cotisation à la mutuelle santé
Considérant que Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et injustifiée du contrat de garanties collectives et complémentaires au régime de la sécurité sociale, outre celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de son employeur dans son refus par tromperie de maintenir les cotisations et affiliation auprès de l'assureur ;
Considérant que Monsieur [C] verse aux débats, au soutien de ses demandes, une note d'information de la direction du personnel, à l'attention du personnel salarié relative à la mise en place d'un régime complémentaire de frais médicaux obligatoire par décision unilatérale ; qu'il se prévaut de cet engagement unilatéral, exposé dans cette note, pour affirmer que l'employeur aurait dû résilier auprès de lui ce contrat ;
Considérant que le 20 février 2009, Monsieur [C] a reçu de la part de la GMC Gestion un certificat de radiation à compter du 31 janvier 2009 ; que Monsieur [C] ayant quitté la société, cette dernière a cessé de verser les cotisations afférentes à ce régime complémentaire lié à l'existence d'un contrat de travail ; que faute de précisions complémentaires sur la durée du maintien de cette garantie à la date de rupture du contrat de travail, la Cour n'est pas à même de vérifier si Monsieur [C] pouvait effectivement continuer à bénéficier, comme il le prétend, de cette garantie ; qu'au surplus, Monsieur [C] ne peut valablement invoquer une rupture abusive de ce contrat de prévoyance, puisqu'il ne pouvait ignorer que son départ de la société NCH France entraînerait nécessairement la radiation de cette mutuelle ;
Qu'enfin, il n'y aura pas lieu d'examiner l'accord sur la portabilité, Monsieur [C] ayant expressément mentionné dans ses écritures, qu'il n'était pas encore entré en vigueur à la date de son départ ;
Que cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur les pénalités de retard
Considérant que Monsieur [C] réclame le paiement de la somme de 40 000 € à titre de pénalités de retard et de 80 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que Monsieur [C] ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de pénalités de retard, pour laquelle le fondement juridique n'est pas explicité ;
Que s'agissant des dommages et intérêts, Monsieur [C] ne peut sérieusement réclamer la condamnation de son employeur au motif que les premiers juges n'auraient pas fait droit à ses demandes principales ;
Qu'il s'ensuit que cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé ;
Sur les intérêts
Considérant que Monsieur [C] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, cette demande est sans objet ;
Sur l'exécution provisoire
Considérant que la présente décision étant rendue en dernier ressort, cette demande est sans objet ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que Monsieur [C], qui succombe, sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la société NCH France la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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