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SOC.
MA1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° H 19-12.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
L'association SOS violences conjugales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-12.663 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association SOS violences conjugales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association SOS violences conjugales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association SOS violences conjugales et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association SOS violences conjugales
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'association SOS Violences conjugales à verser à la salariée les sommes de 29600 ? à titre de dommages et intérêts et de 1800 ?au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'en l'espèce, l'association a proposé à Mme [O] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle par courrier en date du 9 mai 2016 dans lequel elle indique que son licenciement économique est la conséquence d'une situation économique et financière dégradée (environ 90000 ? de perte en 2015 et un budget prévisionnel 2016 ne permettant pas d'espérer un équilibre budgétaire) ;
Que les pièces comptables produites par l'association viennent confirmer l'existence d'un exercice déficitaire pour l'année 2013 ; qu'ainsi, son résultat net d'exploitation présentait un déficit de 21369 ? pour un chiffre d'affaires de 198149 ? et des subventions à hauteur de 340544 ? ;
Que les conclusions de l'audit effectué par le dispositif local d'accompagnement au début de l'année 2014 ont été validées le 23 avril 2014 ; qu'elles font apparaître l'existence d'un problème structurel ; Qu'ainsi, il est indiqué qu'une restructuration complète est à effectuer et qu'il est urgent de revoir la masse salariale en raison d'un déficit budgétaire récurrent ; qu'il est souligné que les deux directrices du CHRS et de l'accueil de jour n'ont aucune formation administrative et n'ont pas voulu en faire ; qu'il est aussi relevé que le CHRS est très mal géré et qu'il est nécessaire d'installer un directeur compétent ;
Qu'il est notamment préconisé une réduction de la masse salariale à concurrence du déficit et la formalisation de la fonction de direction avec une répartition du pouvoir d'employeur entre le président de l'association et la direction ;
Que l'exercice 2014 s'est achevé avec un résultat net d'exploitation de 44027 ? ; qu'il y a donc eu une amélioration de la situation comptable de l'association qui a enregistré un chiffre d'affaires de 200178 ? et une augmentation de ses subventions (365522 ?) ; que l'augmentation de la subvention s'explique par le caractère déficitaire de l'exercice précédent et les résultats positifs de l'exercice résultent aussi d'une baisse significative des achats (-12000 ?), du poste impôts et taxes (-14000 ?) et de la masse salariale (-7000 ?) ;
Que l'exercice 2015 présente quant à lui un résultat net comptable déficitaire de 87067 ? ; que le chiffre d'affaires s'est élevé à 178465 ? et les subventions ont légèrement diminué pour être portées à 357922 ?, montant qui demeure supérieur à celui versé en 2013 (12378 ? de plus) ; que les charges d'exploitation ont connu une très légère augmentation puisqu'elles sont passées de 542558 ? à 547946 ?, générant un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 2905 ? mais ce déficit a pu être limité par le maintien de subventions à un niveau plus élevé qu'en 2013 ;
Que l'association a connu au cours de ce même exercice des charges exceptionnelles pour 106997 ? et des produits exceptionnels pour 26322 ? ; que ce sont ces éléments comptables qui sont à l'origine du déficit net de 87067 ? ;
Qu'ainsi, il apparaît que nonobstant les charges exceptionnelles induites par le licenciement des deux directrices de la structure, l'exercice était déficitaire et l'ampleur du déficit n'a pu être limitée que par le maintien de subventions pour un montant supérieur à celle versée en 2013 ;
Que ces éléments viennent donc confirmer l'existence de difficultés économiques structurelles en partie compensées par les augmentations de subventions ; Qu'au mois de décembre 2015, l'association et ses deux directrices ?Mme [X] et Mme [G] dont la rémunération mensuelle brute s'élevait respectivement à 1677,53 ? et 2651,25 ??ont convenu de la rupture de leur contrat de travail ; que l'association a ensuite recruté Mme [D], à compter du 1er mars 2016, en qualité de directrice moyennant une rémunération mensuelle de 2947,69 ? ;
Que la rupture de ces deux contrats et le recrutement de la nouvelle directrice représentent sur une année d'exercice une économie de salaire brute de 16573,08 ? à laquelle s'ajoute une économie de charges sociales, soit une économie globale de plus de 20000 ? ;
Qu'avec une telle réduction de la masse salariale, l'exercice 2013 aurait été quasiment à l'équilibre tandis que l'exercice 2015 serait devenu bénéficiaire si l'on exclut des dépenses exceptionnelles liées à la rupture du contrat de travail des deux directrices, étant rappelé que l'exercice 2014 était déjà bénéficiaire ;
Que pour apprécier les difficultés économiques de l'entreprise, il convient de se placer à la date du licenciement ; qu'or, au vu de la modification de la masse salariale décrite ci-dessus et en l'absence de production du budget prévisionnel de l'année 2016, il n'est pas démontré qu'il existait encore des difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme [O] ; Que par conséquent, le licenciement de cette dernière sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges sera infirmée ».
1/ ALORS QU'il ressortait des éléments versés aux débats que les difficultés économiques structurelles que rencontrait l'association SOS Violences conjugales depuis l'exercice 2013 l'avaient contrainte à se séparer en décembre 2015 des deux co-directrices, en raison d'un résultat d'exploitation de ?2905 ? et d'un résultat net comptable de ?87067 ? fin 2015 ; qu'en retenant que la modification de la masse salariale de l'association résultant de ces licenciements se serait traduite par une économie globale de 20000 ?, qui aurait dès lors permis d'exclure l'existence de difficultés économiques pour l'exercice 2016 justifiant le licenciement de Mme [O] en juin 2016, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que, pour conclure à l'absence de difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme [O], la cour d'appel a retenu que si la rupture du contrat de travail des deux co-directrices ainsi que le recrutement d'une nouvelle directrice avaient eu lieu en 2013, et non en 2015, ils auraient permis l'équilibre dudit exercice et des suivants ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques qui n'étaient pas de nature à exclure que l'association n'aurait réellement rencontré, au terme de l'exercice 2015, aucune difficulté économique justifiant la suppression du poste de Mme [O], elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association SOS Violences conjugales à payer à Mme [O] les sommes de 16605,92 ? au titre des astreintes, déduction faite des sommes versées par l'employeur à ce titre, de 1660,59 ? au titre des congés payés afférents et de 1800 ?au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur la preuve du nombre de jours d'astreinte : aux termes de l'article L. 3121-8 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance ;
Que par ailleurs, l'article R. 3124-4 du même code, en vigueur à la même époque, sanctionne de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois ;
Qu'en l'espèce, Mme [O] produit un tableau récapitulatif du nombre de jours d'astreinte effectués chaque mois ; que ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;
Que l'association SOS Violences conjugales qui prétend que Mme [O] aurait commis une fraude concernant ces jours d'astreinte, produit simplement une note d'information concernant la répartition des astreintes pour le mois d'avril 2015 alors même que celle-ci est en contradiction avec les astreintes qu'elle a payées pour le mois d'avril 2015 ;
Que ce document est insuffisant pour établir une fraude de la salariée et ce d'autant que pour établir l'absence de fondement de la demande de Mme [O], il suffisait pour l'employeur de produire les documents de programmation individuelle des périodes d'astreinte et le document récapitulant les heures d'astreintes mensuelles qui étaient de nature à établir précisément les astreintes effectuées par la salariée ; Que par ailleurs, il convient de constater au vu du tableau produit par Mme [O] et des sommes versées par l'employeur à ce titre sur la base de 89,76 ? bruts (90,24 ? bruts à compter du 1er janvier 2014) pour sept jours d'astreinte que les sommes payées correspondent précisément au nombre de jours que Mme [O] prétend avoir effectués ;
Qu'au vu de ces éléments, il est donc établi que Mme [O] a bien effectué les 469 jours d'astreinte qu'elle invoque du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 ;
Que sur le paiement des astreintes : selon, l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :-90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,-12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche ;
Que par ailleurs, l'avenant n° 326 du 25 octobre 2013 relatif aux salaires et la valeur du point au 1er avril 2013 fixe à 3,76 ? la valeur de celui-ci ;
Que la convention collective ainsi que l'avenant n° 326 n'ont pas fait l'objet de la procédure d'extension ; que toutefois, l'association a adhéré à l'organisation syndicale Syneas dont elle reconnaît qu'elle en est signataire, jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'elle a cessé d'y adhérer en 2015, puis y a adhéré à nouveau le 1er avril 2016 ; Que ces textes lui sont donc applicables pour la période d'adhésion à cette organisation syndicale ;
Que s'agissant de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, il apparaît que l'association SOS Violences conjugales a maintenu sur les bulletins de salaire édités au cours de cette période la référence à la même convention collective ;
Que l'attestation du directeur général de la Nexem précise que l'association n'a pas adhéré au Syneas en 2015 en ne versant pas de cotisations au titre de cette année-là ; que compte tenu des dysfonctionnements administratifs tels que signalés dans le rapport d'audit et de l'année de transition que constitue 2015, il ne peut être déduit de cette absence d'adhésion la volonté de ne pas appliquer la convention collective alors même que l'association a continué à faire figurer cette convention collective sur les bulletins de salaire et qu'elle n'a jamais exprimé auprès de ses salariés la volonté de cesser de s'y soumettre ;
Qu'il se déduit de ces éléments que l'association s'est engagée unilatéralement à se soumettre à cette convention collective du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 ;
Qu'en conséquence, Mme [O] est fondée à réclamer le paiement des astreintes sur la base des dispositions conventionnelles ; que l'association SOS Violences conjugales sera donc condamnée à lui payer, d'une part, la somme de 16605,92 ? bruts correspondant au montant total de la rémunération à laquelle elle avait droit, déduction faite des sommes versées par l'employeur à ce titre et, d'autre part, les congés payés y afférents ».
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'association SOS Violences conjugales avait cessé d'adhérer à l'organisation syndicale Syneas signataire de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que de son avenant n° 326, non étendus, au 31 décembre 2014 et qu'elle n'y avait de nouveau adhéré que le 1er avril 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de cette absence d'adhésion une volonté de ne pas appliquer la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'application volontaire par un employeur d'une convention collective non étendue ne peut être retenue qu'en présence d'une volonté claire et non équivoque de sa part ; qu'en retenant que, compte tenu des dysfonctionnements administratifs tels que signalés dans le rapport d'audit et de l'année de transition que constituait 2015, il ne pouvait être déduit de l'absence d'adhésion de l'association SOS Violences conjugales à l'organisation syndicale Syneas signataire de la convention collective, entre le 1er janvier 2015 et le 1er avril 2016, qu'elle aurait eu la volonté de ne pas en appliquer les dispositions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer la volonté de l'employeur d'appliquer ce texte, et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant que l'association avait continué à faire figurer la convention collective sur les bulletins de paie et qu'elle n'avait jamais exprimé auprès de ses salariés la volonté de cesser de s'y soumettre pour conclure à l'existence d'un engagement unilatéral de sa part d'appliquer ce texte, sans constater, autrement que par ces preuves négatives, sa volonté de s'y soumettre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.