Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-16.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.365
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2022
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° B 20-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-16.365 contre le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'accident dont l'un de ses salariés a été victime le 23 mai 2018 a été déclaré le 21 juin 2018 par la société [2] (l'employeur) à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
2. La mise en demeure adressée à l'employeur portant sur les prestations servies à la victime étant demeurée infructueuse, la caisse a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 3°/ que le recouvrement de l'indu que prévoit l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas une sanction à caractère punitif ; que par suite, le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour en apprécier l'adéquation au regard de la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter la caisse de sa demande au titre de l'indu, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en tout état de cause, dès lors que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations déclaratives est constatée, le principe de la sanction ne saurait être remis en cause, quand bien même il y aurait inadéquation entre la sanction et la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter purement et simplement la caisse de sa demande au titre de l'indu, quand ils constataient la méconnaissance par l'employeur de ses obligations déclaratives, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il appartient aux juridictions de sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.
6. Le jugement retient que le non-respect du délai de déclaration de l'accident du travail qu'elle constate résulte de ce que la comptable, peu habituée à la démarche de déclaration, s'agissant d'un premier accident du travail, s'est trompée de manipulation et de logiciel, lequel avait été récemment changé dans l'entreprise.
7. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a pu déduire que l'intervention hors délai mentionné à l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale de la déclaration prévue à son article L. 441-2, n'exposait pas la société à la sanction prévue par l'article L. 471-1 du même code.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la Caisse de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. » L'article R. 441-3 du même code précise que « la déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. » L'article L. 471-1 dispose enfin son deuxième alinéa que « la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononce la pénalité financière prévue à l'article L. 11-17-1. » Il convient d'apprécier l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise. En l'espèce, Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2018, alors qu'il était employé par la SARL [2] en qualité de boulanger pâtissier. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a versé pour son compte des prestations s'élevant à la somme de 2 891,44 €. La déclaration d'accident du travail a été établie le 21 juin 2018 par le gérant Monsieur [C] qui a indiqué sur le formulaire que l'employeur a constaté l'accident du travail le jour même par ses préposés. Cette déclaration n'est parvenue à la caisse dûment remplie que le 21 juin 2018. Il est donc légitime compte tenu du retard non justifié de l'employeur à transmettre la déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie faisant application des sanctions prévues à l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale ait adressé une mise en demeure à la SARL [2] le 10 janvier 2019 réceptionnée le 12 janvier 2019 pour lui réclamer le versement de la somme de 2 794,81 € représentant le montant des prestations servies à Monsieur [F] avec indication qu'elle avait la possibilité de contester dans un délai de deux mois cette réclamation devant la Commission de recours amiable et ce à peine de forclusion. Enfin, la sanction prévue en cas de déclaration d'accident du travail ne requiert pas la preuve de la mauvaise foi ou de la négligence de l'employeur. Les explications fournies à l'audience par Madame [C] et sa comptable l'employeur permettent de comprendre les conditions dans lesquelles la déclaration n'est pas parvenue dans le délai légal de 48 heures (articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale) puisque la comptable peu habituée à la démarche en cas d'accident du travail s'est trompée de manipulation et de logiciel lequel avait été récemment changé dans l'entreprise. Cela étant il reste que l'employeur est juridiquement responsable de ce retard mais il convient de prendre en compte les difficultés informatiques rencontrées par la comptabilité rendues complexes du fait du récent changement de logiciel et de la nouveauté de la démarche en présence d'un premier accident du travail. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient d'écarter l'application rigoureuse des textes visés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE. En conséquence, il convient de ne pas faire droit aux demandes de l'organisme requérant. » ;
ALORS QUE, premièrement, une Caisse est fondée à recouvrer auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion d'un accident du travail, lorsque celui-ci, sauf cas de force majeure, a méconnu ses obligations déclaratives ; qu'en retenant, pour débouter la Caisse de sa demande au titre de l'indu, que la méconnaissance par la société [2] de ses obligations déclaratives s'expliquait par les difficultés informatiques rencontrées du fait d'un récent changement de logiciel et le caractère nouveau de la démarche, quand de telles circonstances sont insusceptibles de constituer un cas de force majeure, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir constaté que les circonstances exceptionnelles dont ils se saisissaient pour justifier la carence de l'employeur revêtaient les caractéristiques de la force majeure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, le recouvrement de l'indu que prévoit l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas une sanction à caractère punitif ; que par suite, le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour en apprécier l'adéquation au regard de la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter la Caisse de sa demande au titre de l'indu, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, dès lors que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations déclaratives est constatée, le principe de la sanction ne saurait être remis en cause, quand bien même il y aurait inadéquation entre la sanction et la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter purement et simplement la Caisse de sa demande au titre de l'indu, quand ils constataient la méconnaissance par la société [2] de ses obligations déclaratives, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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