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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.582

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Kablé, société anonyme dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société des Transports internationaux Henry X... sons et co limited, dont le siège social est ... (18e), 2°/ M. Eric Y..., demeurant ... (8e), pris en sa qualité de gérant de l'indivision Y..., 3°/ La société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), 4°/ La compagnie La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 5°/ La compagnie Drouot assurances, anciennement dénommée Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), 6°/ La société La Paternelle risques divers, venant aux droits de l'Assurance groupe de Paris (AGP) risques divers, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Garage Kablé, de Me Odent, avocat de la société des Transports internationaux Henry X... sons et co limited et de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Groupe Drouot assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société La Paternelle ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1990), qu'ayant subi des dommages à la suite d'un sinistre, la société Garage Kablé (le garage) a, pour être indemnisée, assigné ses assureurs, la société La Paternelle et la compagnie Drouot assurances, anciennement nommée Groupe Drouot, son propriétaire, M. Y..., en sa qualité de gérant d'une indivision familiale, ainsi que son assureur, la compagnie La Concorde, et sa voisine, la société Transports internationaux Henry X... sons et co limited (la société de transport) et son assureur, l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts dus par la société de transport au garage à l'indemnisation du préjudice provenant de la détérioration d'une verrière et de la destruction d'un matériel informatique, alors qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions soutenant que, du fait de cette destruction, le garage avait subi un préjudice résultant, d'une part, de la nécessité de reconstituer les fichiers perdus, d'autre part, du non-renouvellement d'accords commerciaux, la cour d'appel, statuant par motivation générale, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur la demande de dommages-intérêts du garage relative au préjudice résultant de la perte et de la reconstitution de ses fichiers informatiques ; que cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Kablé, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz