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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), société anonyme, dont le siège social est à La Grande Arche, paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Restaurant-bar de l'aéroclub, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, représentée par M. X..., domicilié ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Restaurant-bar de l'aéroclub, représentée par M. Winderberger-Jenner, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie Axa assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la société Restaurant-bar de l'aéroclub une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances, envers la société Restaurant-bar de l'aéroclub, représentée par M. Wenderberger-Jenner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Restaurant-bar de l'aéroclub ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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