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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-81.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.669

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 décembre 1992, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 7 de la loi du 7 mai 1946, 259 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert ; " au motif qu'il avait exercé cette profession sans être inscrit au tableau de l'ordre ; " alors que, faute d'avoir caractérisé l'exercice de la profession de géomètre-expert à titre habituel, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert, la juridiction du second degré retient que les membres salariés du bureau d'étude dirigé par le prévenu qui n'est pas inscrit à l'ordre des géomètres-experts, ont procédé, sous son contrôle, au cours des mois de janvier et février 1991, à des opérations de bornage et de division cadastrale, sur le territoire de plusieurs communes, pour le compte d'une seule société et que ces actes entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiées par celle du 12 juillet 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui font apparaître l'existence d'opérations distinctes caractérisant le délit d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz