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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt n° 329 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Charles X... à verser à la société Lafayette Auto Service la somme de 1 032,44 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Jean-Charles X..., qui ne conteste pas avoir reçu indûment et conservé de Mme Y... la somme de 1 032,44 euros, soutient que cette somme n'était pas destinée à Lafayette Auto Service mais à une agence parisienne de l'entreprise redevable d'une somme égale envers Auto Location, l'ancienne société des parents de Jean-Charles X... ; qu'il ne conteste pas que la somme en question était due à une agence de Lafayette Auto Service et qu'il a procédé proprio motu à une compensation ; qu'il y a donc bien là un détournement au préjudice de Lafayette Auto Service et la partie civile est recevable à en demander réparation ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-Charles X... a reconnu avoir conservé la somme de 1 032,44 euros remise par Mme Y... lors de la remise du véhicule, au lieu de la faire parvenir à l'agence de Paris, qui était créancière de la location ; il a expliqué avoir agi de la sorte en raison du litige que Mme Y... aurait eu avec ses parents sur une précédente location ; il n'en demeure pas moins que Jean-Charles X... a abusé du mandat qui lui était donné, son employeur ne lui ayant jamais donné l'autorisation de compenser cette remise à la société Lafayette Auto Service avec une créance personnelle de M. ou Mme X... ou de leur société Auto Location ;
"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'un détenteur ne souffre d'un préjudice matériel directement causé par le détournement des sommes qu'il devrait recevoir que dans la mesure où il a été obligé entre-temps de restituer lesdites sommes à leur propriétaire ; qu'en l'espèce, Jean-Charles X... ayant fait valoir que la société Lafayette Auto Service ne pouvait invoquer de préjudice direct faute d'être le véritable propriétaire des sommes détournées, la cour d'appel, en condamnant l'intéressé à verser à cette société l'intégralité des sommes détournées sans établir si cette société avait eu à restituer les sommes litigieuses à leur propriétaire, a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Charles X... à verser à la société Lafayette Auto Service la somme de 43 220,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a, tenant compte des déclarations chiffrées de Jean-Charles X... durant l'enquête, et des vérifications comptables précises et chiffrées auprès des clients britanniques de l'entreprise, fixé à 43 220,90 euros la somme due par Jean-Charles X... à son ancien employeur ; que le fait que Jean-Charles X... ait subi un redressement fiscal pour la période de seulement 8 000 euros doit être regardé comme inopérant, le préjudice subi par la victime d'une infraction n'étant pas limité au bénéfice fiscal apparent retiré par l'auteur ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, compte tenu des aveux de Jean-Charles X... et des vérifications certaines auprès des clients anglais, il y a lieu de chiffrer le préjudice matériel de la société Lafayette Auto Service à la somme de 43 220,90 euros ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a fait valoir Jean-Charles X..., qu'aucune vérification comptable n'a été effectuée pour l'ensemble des clients de la compagnie Buzz et que les enquêteurs se sont bornés à considérer, à partir de 492 des 1 522 factures et des réponses de 91 clients interrogés, que 46 216,80 euros ou 43 987,47 euros ont "probablement" été détournés ou "ont dû" être détournés ; qu'en conséquence, en se référant aux prétendues vérifications comptables précises et chiffrées, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère hypothétique des résultats qui en sont résulté, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération, ainsi qu'il lui était expressément demandé, le fait que certaines de ces sommes avaient été détournées par d'autres salariés de la société, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice subi par la société Lafayette Auto Service à la suite des abus de confiance dont son employé Jean-Charles X... a été définitivement déclaré coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Charles X... devra payer à la société Lafayette Auto Service au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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