Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11369 F
Pourvoi n° K 17-14.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (premier président), dans le litige l'opposant à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu après que « l'affaire a été débattue le 15 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargé d'instruire l'affaire » ;
ALORS QUE la déclaration d'appel de Monsieur Y... en date du 29 avril 2016, demandait expressément que « l'affaire soit appelée en audience collégiale » ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Monsieur Y... ne se serait pas opposé à ce que l'affaire soit débattue en audience à juge unique, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe d'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Y... non soutenu et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jérôme Y..., partie appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans les délais impartis par la cour ; qu'il n'a pas comparu, ni été représenté, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS A..., partie intimée, représentée à l'audience par son conseil, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 16 mars 2016 dans son intégralité ;
1/ ALORS QUE la lettre du 11 juillet 2016 adressée à Monsieur Y... et intitulée « INFORMATIONS SUR LA MISE EN ETAT DE L'AFFAIRE », après avoir invité à la communication et au dépôt de conclusions avant le 8 décembre 2016 et indiqué en caractères plus petits que l'appel pourra être déclaré non soutenu à l'audience de mise en état du 15 décembre 2016 en cas de défaillance de l'appelant, mentionne en caractères de polices différentes : « Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra à cette date à la cour d'appel de Versailles [...] (Greffe social-1er étage droite-Porte 126).
A l'inverse, si vous avez fourni les pièces demandées et communiqué vos écriture, »,
VOUS ETES DISPENSE DE VOUS PRESENTER A L'AUDIENCE »,
de sorte que le destinataire de la lettre n'est pas clairement informé qu'à défaut de communication d'écritures, il doit se présenter à l'audience de mise en état du 15 décembre 2016, et est même dissuadé de s'y présenter ; qu'en déclarant que Monsieur Y... n'avait pas comparu, ni été représenté lors de l'audience, bien qu'il ait été « régulièrement informé de la date de cette audience », quand la convocation et les conséquences de l'absence de comparution à l'audience étaient équivoques, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles 446-2 et 446-3 du même code, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas constaté que le conseil de Monsieur Y..., tel qu'indiqué dans la déclaration d'appel, avait été informé de la date d'audience ; qu'en déclarant néanmoins l'appel non soutenu, à défaut de représentation de Monsieur Y... à l'audience, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles 446-2 et 446-3 du même code, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense.
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