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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-46.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.055

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1986 par M. Y..., en qualité d'employée de maison, a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1995 entraînant divers arrêts de travail ; qu'elle a été licenciée le 21 février 1996 au motif de la gêne occasionnée par ses nombreuses absences ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a retenu que l'employeur qui avait licencié la salariée pour ses absences répétées, entraînant une gêne objective au niveau du fonctionnement de son foyer, et non du fait de l'état de santé de la salariée, justifiait d'un motif qui n'était pas lié à l'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas, en l'absence de faute grave de la salariée, l'impossibilité où l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant confirmé le jugement entrepris sur l'absence de nullité du licenciement et ayant en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz