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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... aux Tertres,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit :
1 / de la société Sati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Crozat, pris en sa qualité de représentant des créanciers, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 15 juin 1999 dans une instance l'opposant à la société Sati Transports ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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