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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Leader Coiffure, dont le siège est ZAC de Montimaran, Géant Casino à Beziers (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier 6 juin 1989) et la procédure, Mme X... a été engagée le 6 mai 1987 par la société Leader Coiffure en qualité de gérante technique de coiffure ; qu'elle a été licenciée le 31 mai 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; alors, selon le moyen qu'en premier lieu les attestations produites par la société Leader Coiffure ne respectaient pas les règles prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles étaient fausses et mensongères ; alors qu'en deuxième lieu les attestations produites par Mme X... remplissaient toutes les conditions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles étaient plus dignes de foi que les attestations versées aux débats par la société Leader Coiffure ; alors qu'en troisième lieu, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnité pour clause de non concurrence en la considérant comme des dommages et intérêts, ce qui était en contradiction avec un jugement du tribunal d'instance de Beziers du 3 avril 1989 qui avait retenu le caractère de salaires de cette indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence d'invoquer la contrariété des jugements conformément à l'article 617 du nouveau Code de procédure civile et que la contrariété ainsi constatée doit se résoudre au profit du jugement du tribunal d'instance de Beziers qui a été rendu en premier ;
Mais attendu que d'une part la salariée n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que les attestations produites par la société n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que sur ce point, le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; que d'autre part, la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; qu'enfin, la contrariété de jugements alléguée ne peut être invoquée en vertu de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile dés lors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'a pas été opposée devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande de paiement d'une somme de 4 000 francs presentée par la société Leader Coiffure :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Leader Coiffure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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