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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., dont les installations ont été contrôlées en 2004 et qui contestait être redevable, pour les exercices antérieurs à ce contrôle, de la redevance d'assainissement non collectif d'un montant semestriel de 11 euros, prélevée par le SIVOM d'Agen Est (le SIVOM), a saisi le juge de proximité afin de voir juger qu'il n'était pas tenu de payer cette redevance pour les années 2002 et 2003 et demander la répétition par le Sivom d'une somme de 23,22 euros ;
Attendu que pour dire M. X... non tenu au paiement de la redevance d'assainissement non collectif pour 2002 et 2003, le jugement énonce que cette redevance constituant la contrepartie d'un service rendu, l'usager ne pouvait être tenu à son versement qu'à la réalisation effective du contrôle de son installation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le SIVOM soutenait que le coût du contrôle était de 165 euros par habitant et n'avait été fractionné en 15 semestre de 11 euros que pour en faciliter le paiement par les usagers du service, le juge d'instance, statuant comme juge de proximité, a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'est pas tenu au paiement de la redevance d'assainissement non collectif pour 2002 et 2003, le jugement rendu, entre les parties, le 7 septembre 2004 par le juge d'instance d'Agen, agissant en qualité de juge de proximité ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité siégeant au tribunal d'instance de Marmande ;
Condamne le SIVOM Est d'Agen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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