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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-21.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.645

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... ayant assigné la société Valente, aux droits de laquelle se trouve la société Rullier Agri Technic, en résolution de la vente d'un tracteur, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2005), faisant droit à la demande reconventionnelle, a prononcé cette résolution à ses torts ; Attendu, d'abord, que c'est sans encourir le grief de violation de la loi que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre de la société Valente du 30 mai 2001 n'avait pas la portée que lui prêtait M. X... ; qu'ensuite, l'arrêt n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rullier Agri Technic ; rejette la demande formée par la SCP Vincent et Ohl sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz