Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.624

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaetan X..., 2°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., 2°/ de Mme Louise Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que les effectifs des lycées techniques et professionnels, proches du café, avaient progressé, que les effectifs militaires n'avaient pas diminué, que l'embellissement du quartier et l'augmentation de la clientèle potentielle rendaient la fréquentation du café plus attrayante et plus nombreuse et, d'autre part, qu'il convenait de fixer le loyer à un certain prix, moyenne obtenue entre celui résultant de l'étude des époux X... et de l'attestation rédigée par M. Y... et celui résultant de la méthode dite scientifique, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz