Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-20.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.171
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Jean-Paul X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Marseille,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Total raffinage distribution, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 11 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 octobre;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Total Raffinage Distribution demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance de Nanterre du 7 octobre 1993 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses;
Mais attendu que les pourvois n°J 94-10.596, 10.597, 11.694, 11.695, 11.696 ont été rejetés par arrêt n° 1751.P de la chambre commerciale financière et économique de ce jour; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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