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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring international Factor France, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège social est La Croix Tual, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring international Factor France, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1999), que la Société française de factoring (la SFF) a pris en charge, par voie de subrogation, les factures émises par la société Fonmort sur sa clientèle, spécialement celle d'un montant de 86 780,40 francs, en date du 7 juin 1996, à l'ordre de la société italienne Raspini ; que, le 19 juin suivant, celle-ci a effectué un virement d'égal montant sur le compte de la société Fonmort ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole des Côtes-d'Armor (le Crédit agricole) ; qu'après l'avoir vainement mis en demeure de lui restituer les fonds ainsi reçus, la SFF a assigné à cette fin le Crédit agricole ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SFF fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en énonçant adopter les motifs "pertinents et exacts" du jugement et écarter les moyens de l'appelante, a infirmé le jugement, a entaché sa décision d'une contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant également justifié sa décision par des motifs propres, l'adoption des motifs des premiers juges par elle implique seulement le maintien de ceux qui ne sont pas en contradiction avec les siens ; que, dès lors, le grief qui lui est fait n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SFF fait à l'arrêt le même reproche, alors, selon le moyen, que par avis du 12 juin 1967, renouvelé le 21 mai 1973, la Banque de France a institué une norme professionnelle, sous le nom de "procédure de l'avis au cédant", aux termes de laquelle le banquier qui reçoit les fonds en provenance de l'étranger doit, avant de les porter au crédit de son client, s'assurer qu'ils ne correspondent pas à une créance qui aurait été mobilisée préalablement auprès d'un autre établissement ;
qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réponse à ses conclusions invoquant cette norme, si la Caisse régionale de Crédit agricole des Côtes-d'Armor, à supposer qu'elle ait ignoré le 19 juin 1996 l'existence du contrat d'affacturage, n'avait pas commis une faute de négligence en ne procédant à aucune vérification auprès de sa cliente après réception des fonds en provenance de l'étranger, alors par ailleurs qu'elle avait à tout le moins eu connaissance dès le 26 juin 1996 du contrat d'affacturage en retournant signé l'acte de nantissement et qu'ainsi, si elle avait respecté la norme professionnelle, elle aurait eu nécessairement connaissance de la mobilisation préalable de la créance, la cour d'appel, a entaché sa décision de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, seulement saisie de conclusions invoquant une prétendue négligence de la banque, n'était pas tenue d'y répondre, dès lors que la responsabilité civile est subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SFF fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, l'acte de nantissement signé par les parties portaient la date du 7 juin 1996, il appartenait à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d'Armor de prouver le contenu de cet acte qu'elle avait signé, et d'établir que sa signature avait été portée postérieurement au 19 juin 1996, ce que le seul retour de l'acte par lettre du 26 juin 1996 n'était pas de nature en soi à établir ; qu'ainsi, en faisant peser sur elle la charge de prouver la connaissance de l'existence d'un contrat d'affacturage, alors qu'il appartenait à la Caisse de Crédit agricole des Côtes-d'Armor de prouver contre le contenu de l'acte signé par elle-même en date du 7 juin 1996, qui attestait expressément de cette connaissance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, en retenant qu'il résultait de la lettre de retour en date du 26 juin 1996 que la SFF ne niait pas avoir reçue, que l'acte de nantissement, certes établi le 7 juin par cette dernière, lui a été retourné par le Crédit agricole seulement le 26 juin, soit une semaine après le virement litigieux, que la réception par la banque du dossier signé des 3 parties concernées était elle-même du 9 juillet 1996, et que, par suite, la connaissance par l'établissement de crédit du contrat d'affacturage liant la SFF à la société Fonmort ne saurait résulter de cet acte, n'ont pas fait peser la charge de la preuve de la connaissance du contrat d'affacturage sur la SFF ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de factoring international Factor France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.