Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/08307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/08307
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 08307
Mme Geneviève Germaine Blanche Z...épouse Z...
C /
M. Gérard Michel Charles A...
Mme Dominique B...épouse A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Geneviève Germaine Blanche Z...épouse Z...
...
44500 LA BAULE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean DOUCET, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Gérard Michel Charles A...
...
44500 LA BAULE
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me LIMOUZIN, avocat
Madame Dominique B...épouse A...
...
44500 LA BAULE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me LIMOUZIN, avocat
*****************
Par acte du 23 novembre 1984 Mme Geneviève F...a donné à bail aux époux G...un local à usage de pharmacie situé place du marché à La Baule moyennant un loyer de 36 000 francs.
Le bail a été renouvelé le 12 février 1994 et le loyer a été fixé à 54 000 francs par jugement du 5 juin 1996 qui a constaté une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Le 4 décembre 2003 Mme F...a fait notifier un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 15 000 euros qui n'a pas été accepté par les preneurs. Le bail s'est renouvelé le 24 juin 2004.
Une expertise confiée à M. H...a été ordonnée selon jugement du 14 juin 2005.
Par jugement du 12 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a notamment rejeté la demande de contre-expertise formée par les preneurs, estimé que les travaux exécutés par les preneurs en 1988 constituent une modification et non une amélioration et dit qu'il n'y a pas eu modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Mme F...a fait appel de cette décision. Elle soutient que les travaux exécutés en 1988 constituent des améliorations et non une modification et doivent donc être pris en compte lors du deuxième renouvellement.
Elle fait en outre valoir qu'il y a eu modification des facteurs locaux de commercialité.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, au déplafonnement du loyer et à sa fixation à 15 000 euros.
Les époux A...rappellent qu'ayant acquis le fonds voisin, ils l'ont réuni à celui loué à Mme F..., ce à quoi celle-ci a donné son accord moyennant une contrepartie financière ; qu'en outre il s'agit d'une modification et non d'une simple amélioration.
Ils soutiennent qu'il n'y a pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité et que La Baule a une activité saisonnière, la commercialité se développant vers les communes voisines.
Ils concluent à la confirmation et subsidiairement à une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 16 juillet 2007 par l'appelante et le 10 septembre 2007 par les intimés.
SUR CE
Considérant que le passage des écritures de l'appelante qui énonce que " M. A...qui a usé et abusé, au cours des opérations d'expertise, alors qu'il n'est pas pharmacien, de sa qualité de président de l'association des commerçants de la Baule, voit les thèses qu'il défend dans le cadre de son activité de lobbying et qu'il veut imposer à l'opinion publique, notamment par voie de presse, infirmées par un expert indépendant et faisant autorité " ne dépasse pas la mesure de ce qu'autorise la défense ; qu'il n'y a pas lieu à suppression de cet écrit par application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré ;
2o La destination des lieux ;
3o Les obligations respectives des parties ;
4o Les facteurs locaux de commercialité ;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Considérant qu'en 1988 les époux A...ont acquis le fonds voisin de crémerie dont le bailleur est un tiers, ont abattu les cloisons séparatives, supprimé la porte d'entrée du fonds F...pour la transférer sur le fonds voisin, augmentant ainsi la surface de vente et donnant l'image extérieure d'une grande pharmacie ;
Qu'il s'agit d'une modification des caractéristiques du local qui avaient au demeurant été invoquée lors du précédent renouvellement à la lecture du rapport Lespagnol, même si le juge des loyers avait assis sa décision de déplafonnement sur l'évolution des facteurs locaux de commercialité ;
Considérant qu'au cours du bail écoulé le fonctionnement du marché, ouvert tous les matins sauf le lundi, n'a pas changé ; que la seule modification est constituée par la création d'un parking couvert sans augmentation des places de stationnement, celles-ci ayant au contraire diminué ;
Que le premier juge a exactement indiqué que l'impact positif des facilités de stationnement n'est pas démontré pour le commerce considéré ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique
Dit n'y avoir lieu à retrait de conclusions.
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne Mme F...à payer à la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure en appel.
Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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