Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-16.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.695

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1985) que M. X..., maître de l'ouvrage, qui avait chargé le Groupement d'Intérêt Economique les Constructions de la Lèze (G.I.E.) entrepreneur, de la construction d'une maison destinée à son habitation, s'est plaint de diverses malfaçons et d'un important retard dans la livraison ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sous estimé le montant des malfaçons, alors, selon le moyen, "que, d'une part sans remettre en cause le principe des travaux préconisés par l'expert, M. X... en critiquait l'évaluation en faisant valoir qu'elle ne tenait pas compte des opérations de préparation et de mise en oeuvre des travaux considérés ; que les évaluations globales de l'expert ne permettaient pas de déterminer si celui-ci avait pris en considération le coût de ces opérations ; qu'ainsi faute d'analyse sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il était en l'espèce établi que la société les Constructions de la Lèze avait édifié la clôture séparative des terrains de M. X... et de son voisin sans vérification du tracé de la ligne divisoire des fonds considérés, de telle sorte qu'empiètant sur le terrain d'autrui, elle devait être démolie puis reconstruite en bordure exacte du fonds ; que la seule question était ainsi de savoir si la société les Constructions de la Lèze n'avait pas commis en cela une faute d'imprudence de nature à lui faire supporter la charge des travaux de reprise de la clôture litigieuse ; qu'en ne procédant pas à cette analyse du comportement du constructeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a, d'une part, répondant aux conclusions, évalué souverainement le montant des travaux à effectuer pour remédier à l'humidité du sous-sol, et a, d'autre part, légalement justifié sa décision en énonçant que M. X..., à qui il appartenait de faire procéder au bornage en sa qualité de propriétaire et non de maître de l'ouvrage, n'avait pu transférer cette obligation à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché de travaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice tenant au retard de la livraison, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le fait qu'il se soit installé dans son pavillon sept mois après achèvement était imputable au retard originaire de la construction dans la mesure où, tombé entre temps malade, il avait dû commencer, poursuivre et terminer un traitement sur place à l'Institut Curie de Paris, traitement qu'il aurait pu aussi bien suivre au Centre Anticancéreux de Toulouse s'il avait été en mesure de prendre normalement possession de sa maison à l'origine, que ce retard dans la construction du pavillon l'avait donc amené à payer d'importants loyers dans la région parisienne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui tient pour constant le retard de 15 mois intervenu dans l'achèvement de la maison de M. X... mais rejette tout préjudice subi de ce fait par celui-ci au motif qu'il avait encore attendu sept mois avant de s'installer dans les lieux, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions, d'où il résultait que cette installation tardive était elle-même consécutive au retard originaire de la construction" ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant que M. X..., dont l'état de santé avait nécessité un traitement très spécialisé dans un établissement de réputation nationale, ne justifiait pas du préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz