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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-16.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.152

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Camping de La Hulotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Cléry-sur-Somme, 2 / la société civile immobilière (SCI) Les Etangs de Cléry, dont le siège est ..., 3 / M. Robert Y..., demeurant Marais des Halles, 80200 Cléry-sur-Somme, en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal de grande instance de Péronne (saisies immobilières), au profit : 1 / de la société Caisse d'épargne de Picardie ECBN, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Société de développement régional de Picardie (SDR), 2 / de M. Claude X..., 3 / de Mme Edith Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 80200 Péronne, 4 / de M. Bruno B..., 5 / de Mme Dominique A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 6 / de la commune de Cléry-sur-Somme, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la Mairie, 80200 Cléry-sur-Somme, 7 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, société anonyme, dont le siège est ... 295-16, 75766 Paris Cedex 16, 8 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Somme, dont le siège est ..., 9 / de l'association AGRR Picardie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Camping de La Hulotte, de la société civile immobilière Les Etangs de Cléry et de M. Y..., de Me Balat, avocat de la commune de Cléry-sur-Somme, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse d'épargne de Picardie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Camping de la Hulotte, la société Les Etangs de Cléry-sur-Somme et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Péronne, 6 avril 2000), rendu en dernier ressort, d'annuler la déclaration de surenchère formée par les sociétés ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier les éléments de fait établissant l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camping de La Hulotte, la société civile immobilière Les Etangs de Cléry et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camping de La Hulotte, de la société civile immobilière Les Etangs de Cléry et de M. Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la Caisse d'épargne de Picardie la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros et à la commune de Cléry-sur-Somme la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz